CAA de PARIS, 1ère chambre , 25/06/2015, 14PA04751, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TERRASSE
Record NumberCETATEXT000030786878
Date25 juin 2015
Judgement Number14PA04751
CounselBOUDJELLAL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par Me C...; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403340 du 30 juin 2014 part lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du
11 septembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B... soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du
11 juillet 1979 ;
- qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas exercé la plénitude de son pouvoir de régularisation, qu'il s'est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le titre de séjour sollicité au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour et qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment au regard de sa durée de présence sur le territoire français ;
- est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle produisait le formulaire CERFA et l'engagement de versement des frais d'introduction d'un travailleur étranger signé de son employeur ;
- a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France est nécessaire pour assister sa cousine souffrante et ses neveux, qu'elle justifie d'une durée de présence sur le territoire de neuf années, qu'elle est dépourvue de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, qu'elle démontre une réelle intégration sociale ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller,

- et les observations de Me Diop, avocat de Mme B... ;


1. Considérant que MmeB..., née le 7 décembre 1978, de nationalité marocaine, et entrée en France en septembre 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du
9 octobre 1987 et des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 11 septembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 30 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté litigieux :

2. Considérant, en premier lieu...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT