CAA de PARIS, 1ère chambre , 11/06/2015, 14PA04989, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VETTRAINO
Date11 juin 2015
Judgement Number14PA04989
Record NumberCETATEXT000030748802
CounselDEVILLERS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par MeB... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405582 du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C... soutient que l'arrêté du 3 mars 2014 :
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses attaches familiales résident en France notamment sa mère et son épouse avec laquelle il a donné naissance à une fille ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du
Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du...

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