CAA de PARIS, 1ère chambre , 16/06/2014, 13PA02290, 13PA02350, 13PA02351, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme TERRASSE
Record NumberCETATEXT000029441160
Date16 juin 2014
Judgement Number13PA02290, 13PA02350, 13PA02351
CounselSCP B. ODENT - L. POULET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, sous le n° 13PA02290, la requête enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. H... G..., demeurant..., et M. F...G..., demeurant 11402 Dorchester Ln Rockville Maryland (20852), USA, par la SCP C...Poulet ; M. H...G...et M. F...G...demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3, 5 et 6 du jugement n° 0902199/6-1003452/6 du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce que, d'une part, celui-ci a annulé l'arrêté du 24 octobre 2005 du maire de Saint-Maur-des-Fossés refusant de délivrer un permis de construire à la société Avenir Immobilier III et la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux de cette société à l'encontre de ce refus, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de leur requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun, et enfin a écarté plusieurs moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune accordant un permis de construire à la société Avenir Immobilier III ;

2°) de faire droit à l'ensemble de leurs conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Avenir Immobilier III et de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................11402

Vu, II, sous le n° 13PA02350, la requête enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire, par MeE... ; la commune de Saint-Maur-des-Fossés demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 0902199/6-1003452/6 du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire accordant un permis de construire à la société Avenir Immobilier III en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain situé 31, avenue Marie-Louise ;

2°) de rejeter la requête des consorts G...contre l'arrêté susmentionné du 30 septembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge des consorts G...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................11402

Vu, III, sous le n° 13PA02351, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin et 4 octobre 2013, présentés pour la société Avenir Immobilier III, dont le siège est 129 boulevard Mortier à Paris (75020), par MeI... ; la société Avenir Immobilier III demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement n° 0902199/6-1003452/6 du 5 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il a, d'une part, admis la tierce opposition formée par M. F...G...et déclaré nul et non avenu le jugement n° 0609017/4 du 15 mai 2008 de ce même tribunal, et, d'autre part, annulé l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui accordant un permis de construire en vue de l'édification d'un pavillon sur un terrain situé 31, avenue Marie-Louise, ensemble la décision du 19 janvier 2009 rejetant le recours gracieux présenté par les consorts G...à l'encontre de la délivrance du permis de construire ;

2°) de rejeter la requête en tierce opposition formée par les consorts G...contre le jugement du 15 mai 2008 du Tribunal administratif de Melun ;

3°) de rejeter la requête des consorts G...en annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés lui accordant un permis de construire ;

4°) de mettre à la charge des consorts G...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................11402

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour les consortsG..., celles de Me D...pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés et celles de Me I...pour la société Avenir Immobilier III ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour les consortsG..., la commune de Saint-Maur-des-Fossés et la société Avenir Immobilier III, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Avenir Immobilier III a sollicité un permis de construire pour l'édification d'un pavillon d'habitation sur un terrain lui appartenant à Saint-Maur-des-Fossés sis 31 avenue Marie Louise, cadastré BH 0074 ; qu'il est constant que ce terrain constitue le lot n° 2 d'une copropriété horizontale composée de deux lots, dont M. F...G...est l'unique autre copropriétaire ; que par un arrêté du 24 octobre 2005, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis sollicité par la société Avenir Immobilier III ; que cette société a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de ce refus ainsi que de la décision du 12 décembre 2005 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision ; que par jugement du 15 mai 2008, ce tribunal a fait droit à ses demandes ; que, tirant les conséquences de ces annulations, le maire de la commune de Saint-Maur-des-Fossés a, par un arrêté du 30 septembre 2008, délivré à la société Avenir Immobilier III le permis de construire qu'elle avait...

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