CAA de PARIS, 1ère chambre , 03/12/2015, 14PA00378, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date03 décembre 2015
Judgement Number14PA00378
Record NumberCETATEXT000031586567
CounselCABINET BCTG&ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société EDF Energies Nouvelles France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les six arrêtés du 16 janvier 2012 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder six permis de construire en vue de l'édification de cinq éoliennes et d'un poste de livraison électrique sur des terrains situés à Chalautre-la-Grande, ensemble la décision du 15 mai 2012 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1206311 du 27 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier 2014 et
31 août 2015, la société EDF Energies Nouvelles France, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1206311 du 27 novembre 2013 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les six arrêtés précités du 16 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer les six permis de construire sollicités ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les arrêtés de refus de permis de construire sont insuffisamment motivés ;
- les arrêtés en litige sont entachés d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; en effet le projet de parc éolien est situé dans un site qui ne présente aucun intérêt paysager particulier et où existent d'ores et déjà une ligne haute tension ainsi qu'une centrale nucléaire ; le parc éolien n'aura pas d'impact visuel sur la cité médiévale de Provins ni d'ailleurs sur les monuments historiques environnants ; le projet se situe dans la zone de développement éolien créée par l'État en 2009 ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, intervenue postérieurement aux décisions en litige, souligne la nécessité de promouvoir les énergies renouvelables ; la part de l'éolien dans la région Île-de-France est trois fois moins importante que dans le reste de la France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2015, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties...

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