CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/12/2017, 15PA02157, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date29 décembre 2017
Judgement Number15PA02157
Record NumberCETATEXT000036378261
CounselSEKRI VALENTIN ZERROUK
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Moovment a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 516 769,90 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de la délivrance le 23 septembre 2011 d'un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment à usage commercial sis 14 rue Saint-Merri et 3 rue Pierre-au Lard (4ème arrondissement), ultérieurement annulé par jugement du tribunal administratif de Paris.

Par un jugement n° 1403714 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a condamné la Ville de Paris à verser à la société Moovment la somme de 23 752,70 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2015 et des mémoires enregistrés les 17 juillet 2015, 14 octobre 2016, 11 octobre 2017 et 2 novembre 2017, la société Moovment, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1403714 du 27 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a limité à la somme de 23 752,70 euros le montant du préjudice dont elle demande l'indemnisation, et de porter ce montant à la somme de 2 971 198,56 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable adressée à l'administration, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- la délivrance d'un permis de construire illégal constitue un acte fautif qui appelle la réparation intégrale des préjudices qui en ont résulté ; elle n'a commis aucune faute de nature à atténuer la responsabilité de la ville de Paris ;
- le tribunal a abusivement limité la période de responsabilité alors que l'annulation du permis de construire a causé sa mise en redressement judiciaire ;
- les préjudices qu'elle a subis sont les suivants : 192 670,65 euros au titre des frais bancaires, 69 166,92 euros au titre des frais d'études et de constitution du dossier de demande du permis de construire, 881 443,42 euros au titre des dépenses de travaux engagés, 49 978,22 euros au titre des frais de communication et de publicité, 12 000 euros au titre des frais de personnel, 165 980 euros au titre de la conclusion du bail et des loyers versés, 79 385,89 euros au titre des frais administratifs et de gestion, 1 291 680 euros au titre du manque à gagner, 50 000 euros au titre du préjudice moral et d'image, 178 893,46 euros au titre du préjudice résultant de la procédure de mise en redressement judiciaire.


Par des mémoires en défense enregistrés le 29 mars 2016 et le 31 octobre 2017, la ville de Paris, représentée par Me Phelip, conclut :

1°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement n° 1403714 du 27 mars 2015 du tribunal administratif de Paris afin de fixer à la moitié, au lieu des deux tiers, sa part de responsabilité dans la survenue du préjudice, et en modifiant en conséquence le montant des sommes allouées à la société Moovment ;

2°) au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête de la société Moovment :

3°) à ce qu'il soit mis le versement de la somme de 5 000 euros à la charge de la société Moovment en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la part d'atténuation de sa responsabilité doit être portée à 50 % eu égard aux fautes commises par la victime, en sa qualité de professionnelle du secteur ;
- la requérante ne justifie pas du montant des préjudices qu'elle invoque, qui d'ailleurs ne trouvent pas leur origine dans l'annulation du permis de construire en cause, mais dans la seule imprudence de la victime.




Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Nicolas, avocat de la société Moovment, et Me Phelip, avocat de la ville de Paris.

Une note en délibéré, présentée pour la société Moovment, a été enregistrée le 26 décembre 2017.




1. Considérant que la société Moovment, qui exploite le restaurant Le Who's au 14 rue Saint-Merri, a pris à bail un local commercial situé dans l'immeuble mitoyen 14 rue
Saint-Merri /1-3 rue Pierre-au-Lard, autrefois utilisé comme galerie d'art, qu'elle a entrepris de réaménager pour y développer une activité de bar-club ; qu'elle a déposé à cette fin le 2 mars 2011 une demande de permis de construire ; que le permis de construire tacite né le 2 septembre 2011 a été confirmé par le permis de construire explicite délivré par le maire de Paris le 23 septembre 2011 ; que l'exécution du permis tacite du 2 septembre 2011 a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris le 2 décembre 2011...

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