CAA de PARIS, 1ère chambre, 26/01/2017, 15PA02113, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. DIEMERT
Record NumberCETATEXT000035527409
Date26 janvier 2017
Judgement Number15PA02113
CounselSELARL FGD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1. La société Le Bistrot de la Place a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391337 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 66 724,92 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1400318 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391337 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Le Bistrot de la Place la somme de 66 724,92 euros et déchargé la société Le Bistrot de la Place de l'obligation de payer cette somme.

2. La société La Bohème du Tertre a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391314 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 66 724,92 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1400316 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391314 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société La Bohème du Tertre la somme de 66 724,92 euros et déchargé la société La Bohème du Tertre de l'obligation de payer cette somme.

3. La société Canonne et Fils a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391237 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 55 756,44 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1400312 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391237 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Canonne et Fils la somme de 55 756,44 euros et déchargé la société Canonne de l'obligation de payer cette somme.

4. La société Au Clairon des chasseurs a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391262 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 66 724,92 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1400315 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391262 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Au Clairon des chasseurs la somme de 66 724,92 euros et déchargé la société Au Clairon des chasseurs de l'obligation de payer cette somme.

5. La société Espace Eugène a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391334 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 55 756,44 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 14000695 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391334 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Espace Eugène la somme de 55 756,44 euros et déchargé la société Espace Eugène de l'obligation de payer cette somme.

6. La société La Crémaillère de Montmartre a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391313 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 68 553 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 14000313 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391313 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société La Crémaillère de Montmartre la somme de 68 553 euros et déchargé la société La Crémaillère de Montmartre de l'obligation de payer cette somme.

7. La société Le Sabot Rouge a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00391287 émis le 4 novembre 2013 par le maire de Paris en tant qu'il met à sa charge la somme de 66 724,92 euros au titre des droits de voirie additionnels concernant le chauffage équipant la contreterrasse qu'elle est autorisée à exploiter et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 14000314 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire n° 00391287 émis par le maire de Paris le 4 novembre 2013 en tant qu'il met à la charge de la société Le Sabot Rouge la somme de 66 724,92 euros et déchargé la société Le Sabot Rouge de l'obligation de payer cette somme.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015 sous le n° 15PA02113, la Ville de Paris, représentée par Selarl FGD avocats, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1400318 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande présentée par la société Le Bistrot de la Place devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement n° 1400318 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Paris en limitant la décharge de l'obligation de payer mise à la charge de la société Le Bistrot de la Place à la somme de 27 802,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Bistrot de la Place le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que sa rédaction ne permet pas de s'assurer que ce sont les mêmes magistrats qui siégeaient lors de l'audience et du délibéré ; qu'en outre le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'article DG.6 du nouveau règlement des étalages et terrasses applicable à compter du
1er juin 2011 interdit le chauffage des contreterrasses quel qu'en soit le mode ; que la détermination de la redevance due pour le dispositif de chauffage installé par l'intimée doit être ainsi calculée par référence au montant de la redevance due pour un emplacement similaire ; que la ville a pu retenir légalement comme emplacement similaire les emplacements les plus proches d'un point de vue physique et tarifaire correspondant aux hypothèses de dispositifs de chauffage installés sur les terrasses ouvertes situées au-delà du tiers du trottoir ou dans une voie piétonne non protégée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont relevé pour censurer le montant de la redevance réclamé par la ville la circonstance que l'occupation du domaine public par une contreterrasse n'est autorisée que pour une période limitée allant du 1er avril au 31 octobre ; qu'en effet, la délibération des 28, 29 et 30 mars 2011 précise que les droits de voirie additionnels s'apprécient sur la totalité de la surface occupée et par an...

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