CAA de PARIS, 1ère chambre, 16/11/2017, 15PA04623, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000036070517
Judgement Number15PA04623
Date16 novembre 2017
CounselLVI AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Rassemblement pour l'Etude de la Nature et l'Aménagement de Roissy-en-Brie et son District " (R.E.N.A.R.D), M. F...E...et M. G...C...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public Epafrance, les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Coupvray ainsi que la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté.

Par un jugement n°s 1402176, 1402437, 1403346 du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Melun a joint leur demande à celles d'autres requérants, a rejeté l'ensemble des demandes et a mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros à verser à l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2015, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D), M. F... E...et M. G...C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1402176, 1402437, 1403346 du 16 octobre 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique, au profit de l'établissement public Epafrance, les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Coupvray, ainsi que la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'appréciation sommaire des dépenses, dans le dossier d'enquête publique, est incomplète ;
- l'étude d'impact est insuffisante, dès lors qu'elle ne mentionne même pas la présence de certaines espèces animales menacées ;
- les conclusions du commissaire enquêteur n'indiquent pas les raisons qui ont déterminé le sens de son avis ;
- la présence de travaux d'investissement routier, représentant plus de 10 % du montant prévu, nécessitait l'organisation d'une concertation préalable dans les conditions prévues par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme ont été méconnues, dès lors que l'opération projetée n'était compatible ni avec le parti d'aménagement retenu par le plan local d'urbanisme, ni avec le règlement de la zone 2AU de celui-ci ; la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme était nécessaire ;
- la déclaration d'utilité publique est dépourvue d'objet, dès lors qu'elle se réfère à une ZAC non encore créée ni définie ;
- le projet est dépourvu d'utilité publique, puisqu'il se fonde sur un projet d'intérêt général non approuvé préalablement par arrêté préfectoral.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2017, l'établissement public industriel et commercial Epafrance (établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée), représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'association R.E.N.A.R.D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2017, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 approuvant la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée ;
- le décret n° 2010-1081 du 15 septembre 2010 modifiant le décret n° 87-193 du 24 mars 1987 approuvant la convention pour la création et l'exploitation d'Euro Disneyland en France et le projet d'intérêt général relatif au quatrième secteur de Marne-la-Vallée ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Le Normand, avocat de l'établissement public Epafrance.



1. Considérant que, par une délibération du 21 juin 2012, le conseil d'administration de l'établissement public d'aménagement du secteur IV de Marne-la-Vallée (Epafrance) a autorisé son directeur général à demander au préfet de Seine-et-Marne l'ouverture d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique relative aux travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté de Coupvray ; que, par un arrêté du 4 avril 2013, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit l'ouverture d'une enquête publique qui s'est déroulée...

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