CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/10/2017, 17PA00445, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date24 octobre 2017
Record NumberCETATEXT000035911519
Judgement Number17PA00445
CounselBERA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1609507/6-2 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609507/6-2 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C..., sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- ce refus est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplissait les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour et méconnaît les dispositions de cet article ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'accord franco-sénégalais du
23 septembre 2006 car il exerçait une profession mentionnée par cet accord et la situation de l'emploi lui était inopposable ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette obligation est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 2016.





Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des...

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