CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/02/2018, 16PA01770, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000036609655
Date15 février 2018
Judgement Number16PA01770
CounselSELARL SAULNIER NARDEUX MALAGUTTI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...et M. F...D...ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, la délibération n° 13/46 du 25 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Fontainebleau (Seine-et-Marne) a abrogé les délibérations n° 09/119 du 16 novembre 2009, n° 10/043 du 29 mars 2010 et n° 10/123 du 8 novembre 2010 adaptant les modalités de cession et approuvant la cession au profit d'un tiers du bien immobilier sis 1, place Decamps à Fontainebleau et, d'autre part, la délibération n° 13/47 du 25 mars 2013, par laquelle la même assemblée a fixé de nouvelles modalités de cession concernant ce bien immobilier.

Par un jugement n° 1303442, 1303445 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté leurs demandes.




Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2016 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2017 M. C... A...et M. F... D..., représentés par Me Nardeux, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303442, 1303445 du 1er avril 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler :
- la délibération n° 13/46 du 25 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de Fontainebleau a abrogé les délibérations n° 09/119 du 16 novembre 2009, n° 10/043 du 29 mars 2010 et n° 10/123 du 8 novembre 2010 adaptant les modalités de cession et approuvant la cession au profit d'un tiers du bien immobilier sis 1, place Decamps à Fontainebleau,
- la délibération n° 13/47 du même jour par laquelle la même assemblée a fixé de nouvelles modalités de cession concernant ce bien immobilier ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fontainebleau le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la délibération du 8 novembre 2010 leur a conféré un droit acquis à l'acquisition de la parcelle située 1, place Decamps à Fontainebleau, dès lors que la caducité de la promesse de vente est sans effet sur la légalité de la délibération autorisant la vente et que la délibération du 8 novembre 2010 ne comporte aucune condition ; elle ne pouvait dès lors être retirée que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, à condition d'être illégale ou d'avoir été obtenue par fraude ou si ses bénéficiaires décidaient d'y renoncer ;
- la commune a commis une erreur de droit en estimant que l'expiration de la promesse de vente, acte de droit privé, pouvait avoir pour effet de porter atteinte aux droits acquis en vertu de la délibération ;
- ils n'ont jamais renoncé au projet de construction ; en retirant une promesse de vente alors que les bénéficiaires de la promesse avaient renoncé à la condition suspensive stipulée à leur profit, la commune a méconnu le principe de loyauté contractuelle ; elle aurait dû faire le nécessaire pour régulariser l'acte le plus rapidement possible, puisque les requérants avaient confirmé leur volonté d'acquérir et de renoncer à la clause de renonciation en leur faveur ;
- la délibération du 25 mars 2013 est entachée de détournement de pouvoir, comme en attestent les conditions dans lesquelles le terrain a finalement été cédé ;
- elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales relatives au droit des conseillers municipaux d'être informés des affaites soumises au conseil municipal, dès lors que l'information soumise aux élus n'exposait pas clairement les motifs de l'éviction des acheteurs ;
- la délibération du 25 mars 2013 qui abroge les délibérations antérieures relatives aux modalités de cession du bien immobilier en cause étant illégale, il en résulte que celle du même jour, n° 13/47, qui fixe les nouvelles modalités de cession du bien, est illégale par la voie de l'exception ;
- cette dernière délibération est entachée d'incompétence négative en tant que le conseil municipal ne s'est prononcé ni sur le prix de cession ni sur l'identité du vendeur.


Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2016 et le 13 juillet 2017, la commune de Fontainebleau, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 6 juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2017 à 12 heures

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes...

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