CAA de PARIS, 1ère chambre, 15/12/2016, 15PA04381, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme PELLISSIER |
Judgement Number | 15PA04381 |
Record Number | CETATEXT000033656656 |
Date | 15 décembre 2016 |
Counsel | LAPIJOWER |
Court | Cour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 15VE03585 du 1er décembre 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M.A....
Par sa requête enregistrée le 27 novembre 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux :
- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain modifié ;
- méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Par un jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une ordonnance n° 15VE03585 du 1er décembre 2015, le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M.A....
Par sa requête enregistrée le 27 novembre 2015, M.A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1506701 du 28 octobre 2015 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 du préfet de police ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté litigieux :
- est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'accord franco-marocain modifié ;
- méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le...
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