CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/10/2016, 15PA04705, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000033260995
Date13 octobre 2016
Judgement Number15PA04705
CounselREDLER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1507298/5-1 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507298/5-1 du 24 septembre 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter de le territoire français sont contraires aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il réside en France depuis plus de dix ans ; le jugement est insuffisamment motivé sur ce point ;
- l'obligation de quitter le territoire français est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 20 novembre 2015.

Vu les...

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