CAA de PARIS, 1ère chambre , 17/03/2016, 14PA01239, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date17 mars 2016
Judgement Number14PA01239
Record NumberCETATEXT000032288874
CounselFAUQUET
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Society of Architects and Developers (SADE) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2012 par laquelle le préfet de la région d'Île-de-France a refusé son accord à l'octroi du permis de construire un centre spirituel et culturel orthodoxe russe, à l'angle du Quai Branly et de l'avenue Rapp, à Paris (7ème arrondissement).

Par un jugement n° 1313407, 1313449/7-1 du 27 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération de Russie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2014 et un mémoire enregistré le 15 février 2016, la société " Society of Architects and Developers " (SADE) représentée par Me Fauquet, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement n° 1313407, 1313449/7-1 du 27 janvier 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 28 septembre 2012 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France de produire la copie des dossiers d'instruction des demandes de permis de construire déposés par la Fédération de Russie, ainsi que le " dossier intégral de la réunion organisée avec l'UNESCO le 27 avril 2012 " ;

4°) d'ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'affaire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que
- l'avis contesté, qui a convaincu la Fédération de Russie de retirer sa demande de permis de construire et de résilier le contrat de maîtrise d'oeuvre dont elle était titulaire, constitue un avis conforme et lui fait grief ;
- l'avis a été pris à la suite de pressions politiques illégales, alors qu'elle avait remporté un concours international d'architectes, en présentant un projet conforme au cahier des charges du concours ; qu'elle a subi un abus d'autorité ;
- l'avis est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnait les dispositions du code du patrimoine et du code de l'urbanisme et constitue un détournement de pouvoir ;
- les mesures d'instruction sollicitées sont utiles ;
- les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge des frais de procédure à verser à la Fédération de Russie, dont les conclusions en ce sens étaient irrecevables.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre de la culture et de la communication, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la...

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