CAA de PARIS, 1ère chambre, 29/12/2017, 16PA01940, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000036378274
Date29 décembre 2017
Judgement Number16PA01940
CounselBUSSON
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Aubetin environnement a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme D...en vue de la construction d'une maison d'habitation.

Par un jugement n° 1409483 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par M. et Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 juin et 15 juillet 2016 et le 16 octobre 2017, l'Association Aubetin Environnement, représentée par MaîtreA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409483 du 29 février 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le maire de la commune de Saint-Augustin a accordé un permis de construire à M. et Mme D...en vue de la construction d'une maison d'habitation ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir contre le permis de construire litigieux ;
- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur d'appréciation ;
- le dossier de demande de permis de construire est manifestement incomplet en violation des articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- la réalisation du projet supposait l'obtention d'une autorisation préalable de défrichement en application des articles R. 421-3-1 et L. 130-1 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a méconnu le préambule du règlement de la zone ND qui interdit l'implantation de toute construction en secteur NDa ;
- les dispositions des articles ND1 et ND2 ne sont pas applicables, dès lors qu'elles entrent en contradiction avec le préambule du règlement de la zone ND et le rapport de présentation du plan d'occupation des sols ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article ND3 du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article ND4 du plan d'occupation des sols.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, MmeD..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Aubetin Environnement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'association n'a pas intérêt à agir ;
- l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;
- le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Augustin ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên-Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de M. Dalfiume, président de l'association Aubetin environnement.

Une note en délibéré présentée pour l'association Aubetin environnement a été enregistrée le 14 décembre 2017.



1. Considérant que, par arrêté du 2 mai 2006, le maire de Saint-Augustin a refusé de délivrer à M. et Mme D...un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée ZV 38 ; que, par...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT