CAA de PARIS, 1ère chambre, 27/04/2017, 16PA01248, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date27 avril 2017
Judgement Number16PA01248
Record NumberCETATEXT000034542159
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1519537/1-3 du 11 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois, enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1519537/1-3 du 11 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :
- il n'a pas commis d'erreur de droit, l'avis du médecin-chef de la préfecture est postérieur à la demande de M.A... ;
- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé ;
- l'acte attaqué est suffisamment motivé ;
- l'avis du médecin chef est régulier, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 22 juin 2015 serait entaché d'un vice de procédure manque en fait ;
- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ;
- il ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin-chef ; il n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté ne méconnait pas l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agents régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en janvier 1973 et entré en France selon ses déclarations en mars 2009, a sollicité le 24 juin 2014 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 juin 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 11 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 22 juin 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé...

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