CAA de PARIS, 1ère chambre , 07/04/2016, 14PA02662, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date07 avril 2016
Judgement Number14PA02662
Record NumberCETATEXT000032377502
CounselHAAS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Union des autonomes " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 décembre 2013 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à la signature d'une convention de partenariat avec l'Etat.

Par une ordonnance n° 1401727/6 du 17 avril 2014, le vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2014, l'association " Union des autonomes ", représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401727/6 du 17 avril 2014 du vice-président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 3 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale d'engager, dans le délai d'un mois, des négociations en vue de la passation d'une convention de partenariat entre l'Etat et l'Union des autonomes, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai, sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Union des autonomes soutient que :
- sa requête n'était pas manifestement irrecevable et ne pouvait être rejetée par ordonnance ;
- le premier juge a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique en estimant que le courrier litigieux ne faisait pas grief ; il contenait une décision de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
- la décision ministérielle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est discriminatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2016, le ministre de l'éducation nationale demande le rejet de la requête.

Il fait valoir :
- que la demande de l'Union des autonomes est manifestement irrecevable, la lettre du 3 décembre 2013 ne comportant aucune décision faisant grief ;
- que la décision n'avait pas à être motivée ;
- qu'elle n'est entachée ni de violation du principe d'égalité ni d'erreur manifeste d'appréciation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellissier, président,
- les conclusions de M...

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