CAA de PARIS, 1ère chambre , 09/06/2016, 15PA00153, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date09 juin 2016
Judgement Number15PA00153
Record NumberCETATEXT000032698361
CounselSELARL FGD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Les droits du piéton " a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande au maire de Paris, en date du 29 juillet 2013, tendant à l'abrogation de son arrêté du 21 mai 2013 portant additif au règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique.

Par un jugement n° 1317162/7-2 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015 et des mémoires enregistrés le 6 mai 2016 et le 7 mai 2016, l'association " Les droits du piéton ", représentée par Me Cadix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1317162/7-2 du 13 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande au maire de Paris, en date du 29 juillet 2013, tendant à l'abrogation de son arrêté du 21 mai 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 714 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté du 21 mai 2013 est intervenu en méconnaissance de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les maires des 3ème 10ème et 11ème arrondissements n'ont pas été consultés ;
- l'arrêté est intervenu en méconnaissance des articles L. 2214-4 et L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et du décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 alors en vigueur, dès lors que le préfet de police était seul compétent pour prendre la mesure en cause ;
- l'arrêté attaqué aurait dû faire l'objet d'une demande de dérogation auprès de la commission consultative départementale d'accessibilité en application du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics parisiens (PAVE) ;
- les modifications apportées par l'arrêté attaqué sont contraires aux droits des piétons de circuler sans entraves excessives sur les trottoirs, y compris lorsqu'ils sont handicapés, qui résultent des dispositions de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, de l'article 2 de la loi du 13 juillet 1991, de l'article 1er du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006, de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, des articles R. 412-6, R. 412-7 et R. 412-30 du code de la route ;
- ces mêmes modifications sont également contraires à l'article DG10 du règlement des étalages et des terrasses, dont les dispositions sont d'ailleurs contraires aux droits des piétons ;
- ces mêmes modifications sont enfin contraires à la notion de " continuité de la chaine de déplacement " prévue par l'article 45 de la loi du 11 février 2005 et sont incompatibles avec la largeur minimale de cheminement d'1,80 m prévue par le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics, lequel a valeur contraignante puisqu'il fait partie intégrante du plan de déplacements urbains.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2016, la ville de Paris, représentée Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un intérêt pour agir ;
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'incompétence, le maire de Paris étant seul compétent pour modifier la réglementation des terrasses et des étalages en dehors des espaces de circulation, nonobstant la compétence dévolue au préfet de police en matière de circulation et de stationnement pour la place de la République ;
- l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable au cas d'espèce ;
- le préfet de police n'avait pas à être consulté ;
- la commission consultative départementale d'accessibilité n'avait pas à être consultée, dès lors que l'arrêté litigieux ne porte pas sur des travaux ;
- le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics n'emporte aucun effet contraignant en l'espèce ; il ne s'impose qu'en cas de travaux ; en tout état de cause, les dispositions de l'arrêté litigieux ne sont pas incompatibles avec ce plan, dès lors que, sur les trottoirs bordés d'arbres de la place de la République, demeure toujours un espace ouvert à la circulation des piétons d'une largeur supérieure à celle prévue par le plan.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public ;
- le décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 fixant les voies mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales et les conditions d'application du même alinéa, relatif à l'exercice des pouvoirs de police en matière de circulation et de stationnement à Paris ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- l'arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Diémert,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- les observations de Me Cadix, avocat de l'association " Les droits du piéton ",
- et les observations de Me Falala, avocat de la ville de Paris.


1. Considérant que par un arrêté du 21 mai 2013, publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris le 31 mai suivant, le maire de Paris a modifié certaines dispositions du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; que l'article 1er de cet arrêté insère au début de l'article D.G.11.2 " Secteurs à dispositions particulières " un nouvel alinéa ainsi rédigé : " Sans préjudice des...

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