CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/10/2016, 14PA03758, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Record NumberCETATEXT000033260943
Judgement Number14PA03758
Date13 octobre 2016
CounselKOHEN
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orange France a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 16 mars 2012 par laquelle le maire de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) a fait opposition à une déclaration préalable portant sur un projet d'installation d'une station de téléphonie mobile sur un immeuble sis rue de Brévannes.

Par un jugement n° 1204417/6 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 août 2014, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204417/6 du 6 juin 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le délai d'instruction de la demande était de deux mois, dès lors que le projet de travaux était situé dans le périmètre de protection de monuments historiques ; ce délai a commencé à courir le 1er février 2012 ; la société Orange ne pouvait donc bénéficier d'une quelconque décision tacite de non-opposition à travaux, et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 sont infondés ;
- la dangerosité des lieux accueillant le projet fondait son refus au titre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne s'intègre pas au paysage naturel et bâti, ce qui fonde son refus au titre de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme de la commune.


Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, la société Orange France, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la commune ne démontre pas que le projet se situe dans le champ de visibilité des monuments historiques sur la proximité desquels elle prétend se fonder, par application de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, pour appliquer un délai d'instruction de la demande de deux mois ;
- l'allongement du délai d'instruction n'a pas fait l'objet de la motivation exigée par l'article R. 423-42 du code de l'urbanisme ; dès lors, seul le délai d'instruction de droit commun était applicable en l'espèce ;
- la demande de pièces complémentaires n'a pas pu avoir pour effet de prolonger le délai d'instruction, dès lors que les pièces demandées par le service instructeur se trouvaient déjà dans le dossier de la demande et que leur production était donc inutile ;
- même en retenant le 1er février 2012 comme date de début de l'instruction du dossier, la décision tacite d'autorisation était en tout état de cause acquise le 1er mars 2012 ; à cette date, cette autorisation ne pouvait plus être retirée, par application des dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- la décision litigieuse, qui entre dans le champ d'application des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui y renvoie, ne pouvait être prise sans être précédée d'une procédure contradictoire ;
- le maire de la commune a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et une erreur d'appréciation en retenant celui de la violation de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme et de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme.






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