Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 30/07/2019, 17PA01542, 17PA01543, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number17PA01542, 17PA01543
Record NumberCETATEXT000038859957
Date30 juillet 2019
CounselSCP GOUTAL & ALIBERT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Département du Val d'Oise, l'Union nationale des exploitants du déchet et le préfet de la région Île-de-France ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération n° CR 42-15 du 18 juin 2015 par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France a approuvé le plan de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) et son rapport environnemental associé. Par un jugement nos 1513805, 1519473 et 1520769/4-3 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Paris a joint leurs requêtes et, d'une part, dans l'article 1er, annulé la délibération du conseil régional d'Île-de-France du 18 juin 2015 en tant qu'elle approuve celles des dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France qui imposent un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne et qui soumettent, à l'issue de cette période, les autorisations de nouvelles capacités de stockage de déchets inertes dans ce département au respect d'un plafond de quatre millions de tonnes par an, et, d'autre part, dans l'article 2 du même jugement, annulé avec effet différé au 1er janvier 2020 les autres dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Ile-de-France. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 5 mai 2017 sous le n° 17PA01542, un mémoire en réplique enregistré le 15 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 21 juin 2019, la région Île-de-France, représentée par la Selarl D4 Avocats Associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) à titre principal, d'annuler l'article 1er du jugement nos 1513805, 1519473 et 1520769 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris qui annule avec effet rétroactif les dispositions de la délibération du conseil régional d'Île-de-France du 18 juin 2015 concernant la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en conférant à l'annulation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué un effet différé à compter du 1er janvier 2020 ; 3°) de rejeter l'appel incident du département du Val d'Oise ; 4°) de mettre à la charge de l'Union nationale des exploitants du déchet, du préfet de la région Île-de-France et du département du Val d'Oise le versement d'une somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dans l'ensemble de ses conclusions ; - le jugement du tribunal administratif de Paris est entaché d'une erreur de droit et d'une contradiction de motifs ; - les dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France imposant un moratoire puis le respect d'un plafond annuel de capacité ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement alors en vigueur ; - les autres moyens de première instance de l'Union nationale des exploitants du déchet, du préfet de la région Île-de-France et du département du Val d'Oise dirigés contre ces dispositions ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense et appel incident enregistré le 10 août 2017 et un mémoire récapitulatif produit le 22 décembre 2017 après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le département du Val d'Oise, représenté par la SCP Lacourte Raquin Tatar, demande à la Cour : - de rejeter la requête de la région Île-de-France ; - par la voie de l'appel incident, de réformer l'article 2 du jugement nos 1513805, 1519473 et 1520769/4-3 du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il diffère au 1er janvier 2020 les effets de l'annulation des dispositions du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France autres que celles instituant un moratoire de trois ans pour la création et l'extension des capacités de stockage des déchets inertes dans le département de Seine-et-Marne ; - de mettre à la charge de la région Île-de-France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - d'une part, aucun des moyens de la requête n'est fondé ; la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait la portée des dispositions de l'article L. 514-14 du code de l'environnement ; elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne l'état des lieux que les perspectives retenues ; - d'autre part, l'annulation sans effet différé, dans toutes ses dispositions, du plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics d'Île-de-France ne conduirait pas à une situation de vide juridique, dès lors que la région se trouverait, de fait, couverte par les effets du programme national de prévention des déchets 2014-2020 ; - ce plan est entaché d'illégalités externes tenant à l'absence d'avis préalable de la commission consultative d'élaboration et de suivi du PREDEC, d'irrégularités dans la procédure d'élaboration et le contenu de l'évaluation environnementale, d'irrégularités entachant la procédure d'enquête publique ; - il est entaché d'illégalités internes dès lors qu'il comporte des dispositions de portée prescriptive, est fondé sur un état des lieux incomplet et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2017 et un mémoire récapitulatif produit le 22 décembre 2017 après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris demande à la Cour de rejeter la requête de la région Île-de-France. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - la délibération litigieuse est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle méconnait la portée des dispositions de l'article L. 514-14-1 du code de l'environnement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque, tout en prescrivant des mesures restrictives, elle n'envisage pas les mesures nécessaires pour faire face à l'accroissement prévisible des besoins de stockage ; - le rapport environnemental est insuffisant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2017 et un...

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