CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2019, 18PA03110, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03110
Record NumberCETATEXT000038867222
Date31 juillet 2019
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Au Père Tranquille a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née sur sa demande reçue le 23 octobre 2017, par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sommes selon elle illégalement perçues au titre des droits de voirie additionnels (dispositifs de chauffage) pour l'année 2016 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 56 501,52 euros.

Par une ordonnance n° 1803119 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2019, la société Au Père Tranquille, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 1803119 du 13 juillet 2018 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution reçue le 23 octobre 2017 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 56 501,52 euros correspondant aux droits de voirie additionnels réglés au titre des dispositifs de chauffage pour l'année 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 611-7 et R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête de première instance n'étant pas manifestement irrecevable et aucune décision du tribunal administratif de Paris devenue irrévocable, du Conseil d'Etat ou de la Cour n'ayant examiné ensemble, dans une même décision, les questions posées par le litige ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :
- l'application rétroactive qui lui est faite de la jurisprudence Czabaj combinée à la jurisprudence Lafon la prive de son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de restitution n'était pas exclusivement fondée sur l'illégalité du titre exécutoires mais aussi sur celle de la délibération de 2011 et des arrêtés municipaux annuels fixant les droits de voirie ;
- il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :
- le titre exécutoire est irrégulier en l'absence de mention suffisamment précise des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre...

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