CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2019, 18PA03108, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03108
Record NumberCETATEXT000038867218
Date31 juillet 2019
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société JPF Le Courcelles a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet, née sur sa demande reçue le 24 juillet 2017, par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sommes selon elle illégalement perçues au titre des droits de voirie ordinaire pour les années 2012 à 2015 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 27 887,59 euros.

Par une ordonnance n° 1718126 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, la société JPF Le Courcelles, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1718126 du 13 juillet 2018 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 27 887,59 euros correspondant aux droits de voirie réglés durant les années 2012 à 2015 pour l'installation d'une terrasse fermée ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 611-7 et R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête de première instance n'étant pas manifestement irrecevable et aucune décision du tribunal administratif de Paris devenue irrévocable, du Conseil d'Etat ou de la Cour n'ayant examiné ensemble, dans une même décision, les questions posées par le litige ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :
- l'application rétroactive qui lui est faite de la jurisprudence Czabaj combinée à la jurisprudence Lafon la prive de son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :
- les titres exécutoires sont irréguliers en l'absence de mention suffisamment précise des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ils sont entachés d'erreur de fait, la Ville de Paris n'étant pas en mesure de justifier la présence d'une terrasse fermée au titre des exercices en cause.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2019, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société JPF Le Courcelles.

Elle soutient que :
- l'ordonnance est régulière ;
- le premier juge a jugé à juste titre que l'action était tardive ; les moyens de la requérante sont infondés ;
- si...

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