CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2019, 18PA03061, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Date31 juillet 2019
Judgement Number18PA03061
Record NumberCETATEXT000038867194
CounselSELARL FGD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Indiana Saint-Cloud a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 mars 2018 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sommes selon elle illégalement perçues au titre des droits de voirie pour les exercices 2015 et 2016 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 7 578,61 euros perçue au titre des écrans de protection.

Par une ordonnance n° 1807622 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2019, la société Indiana Saint-Cloud, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1807622 du 13 juillet 2018 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de rejet du 13 mars 2018 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 7 578,61 euros correspondant aux droits de voirie réglés au titre des écrans de protection durant les années 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) en tout état de cause, de rejeter la demande de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 611-7 et R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête de première instance n'étant pas manifestement irrecevable et aucune décision du tribunal administratif de Paris devenue irrévocable, du Conseil d'Etat ou de la Cour n'ayant examiné ensemble, dans une même décision, les questions posées par le litige ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :
- l'application rétroactive qui lui est faite de la jurisprudence Czabaj combinée à la jurisprudence Lafon la prive de son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de restitution n'était pas exclusivement fondée sur l'illégalité des titres exécutoires mais aussi sur celle de la délibération de 2011 et des arrêtés municipaux annuels fixant les droits de voirie ;
- il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :
- les titres exécutoires sont irréguliers en l'absence de mention suffisamment précise des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de prise en compte des avantages spécifiquement procurés par des installations au titre desquelles les droits de voirie additionnels sont réclamés, tant s'agissant de leur mode de calcul annuel et forfaitaire que de la fixation du montant du tarif appliqué, qui est disproportionné et discriminatoire ;
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