Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 31/07/2019, 18PA03109, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03109
Record NumberCETATEXT000038867220
Date31 juillet 2019
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Parvis a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres exécutoires des 13 mai 2014, 4 août 2014 et 31 mars 2015 par lesquels la maire de Paris lui a demandé le paiement de droits de voirie additionnels pour les années 2014 et 2015, de déclarer illégal l'avis à tiers détenteur du 2 juin 2017 et de la décharger du paiement de la somme totale de 54 767,81euros.

Par une ordonnance n° 1711096 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2018, la société Le Parvis, représentée par Me Meilhac, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1711096 du 13 juillet 2018 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) de déclarer illégale l'opposition à tiers détenteur du 2 juin 2017, d'annuler les titres exécutoires des 13 mai 2014, 4 août 2014 et 31 mars 2015 et de la décharger du paiement de la somme totale de 54 767,81 euros réclamée au titre des droits de voirie pour les années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 611-7 et R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête de première instance n'étant pas irrecevable de façon manifeste, dès lors que l'application de la jurisprudence Csabaj nécessite l'appréciation de circonstances particulières et que le Conseil d'Etat n'a pas encore apprécié comment elle s'articule avec les exceptions d'illégalité ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :
- l'application rétroactive qui lui est faite de la jurisprudence Czabaj la prive de son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a introduit sa demande dans le délai de deux mois suivant l'avis à tiers détenteur par lequel elle a eu connaissance des créances litigieuses ; le titre exécutoire du 13 mai 2014 n'avait jamais été porté à sa connaissance auparavant ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :
- les titres exécutoires sont irréguliers en l'absence de mention suffisamment précise des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent, ainsi que la délibération des 28, 29 et 30 mars 2011 portant création des droits de voirie additionnels et l'arrêté du 23 décembre 2014 fixant les tarifs, les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de prise en compte des avantages spécifiquement procurés par des installations au titre desquelles les droits de...

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