CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2019, 18PA00696, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA00696
Record NumberCETATEXT000038867180
Date31 juillet 2019
CounselSELARL FGD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société JPF Le Courcelles a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 389732 émis le 21 novembre 2012 à son encontre par le maire de Paris, de déclarer illégale l'opposition à tiers détenteur du 11 août 2017 et de la décharger du paiement de la somme de 11 087,61 euros qui lui est réclamée au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage de ses terrasses,

Par un jugement n° 1714164/4-3 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire émis le 21 novembre 2012 à l'encontre de la société JPF Le Courcelles, déchargé cette société du paiement de la somme de 11 087,61 euros et mis à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros à verser à la société JPF Le Courcelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2018, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1714164/4-3 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la requête de première instance de la société JPF Le Courcelles ;

3°) de mettre à la charge de la société JPF Le Courcelles une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il ne vise ni n'analyse le mémoire en défense qu'elle avait produit avant la clôture de l'instruction, qui en outre n'a pas été communiqué à la partie adverse en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; le jugement est entaché d'une omission à répondre à la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée ;
- la requête de première instance était irrecevable car tardive, le recours gracieux du 17 mai 2016 n'ayant pu prolonger le délai de recours au-delà d'un délai raisonnable d'un an.


Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2018, la société JPF Le Courcelles, représentée par Me Meilhac, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est régulier ;
- la requête de première instance était recevable.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de Mme...

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