CAA de PARIS, 1ère chambre , 31/07/2019, 18PA03097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03097
Record NumberCETATEXT000038882263
Date31 juillet 2019
CounselCGCB ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Orientis Gourmet a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née sur sa demande reçue le 21 décembre 2017, par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire en répétition de sommes selon elle indûment payées au titre des droits de voirie pour les exercices 2013 et 2014 et de condamner la Ville de Paris à lui restituer la somme de 189 444,13 euros, ou, à titre subsidiaire, les sommes de 80 831,74 euros ou 38 385,23 euros, avec capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 1805898 du 13 juillet 2018, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 septembre 2018, 12 mars 2019 et 30 avril 2019, la société Orientis Gourmet, représentée par Me Aaron, demande à la Cour :



1°) d'annuler l'ordonnance n° 1805898 du 13 juillet 2018 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 189 444,13 euros, à titre subsidiaire de 80 831,74 euros et à titre infiniment subsidiaire de 38 385,23 euros, en répétition de sommes indument payées ;

3°) de dire que ces sommes seront augmentées des intérêts légaux à compter de la date de réception par l'administration de la réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 10 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance :
- elle a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles R. 611-7, R. 222-1 et R. 612-3 du code de justice administrative ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :
- la jurisprudence Lafon ne peut être opposée à une action en répétition de l'indu s'inspirant des articles 1302 et suivants du code civil ;
- le délai de droit commun de prescription des créances détenues par les particuliers sur l'administration est la prescription quadriennale prévue par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 comme par l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'application à son cas de la jurisprudence Lafon viole le droit au recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit de propriété protégé par l'article 1er de son premier protocole additionnel ;
- les conditions de mise en oeuvre de cette jurisprudence ne sont pas réunies ;
- il est intervenu des changements dans les circonstances de droit et de fait, postérieurs à l'émission des titres exécutoires de 2013 et 2014, qui démontrent le caractère indu des sommes perçues ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :
- le tribunal administratif de Paris a jugé le 26 mars 2015 et...

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