CAA de PARIS, 1ère chambre, 03/12/2019, 18PA03501, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03501
Record NumberCETATEXT000039632694
Date03 décembre 2019
CounselPERARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société NMYR a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 00110692 000000 du 26 avril 2017 par lequel le maire de Paris a mis à sa charge la somme de 1 103,79 euros au titre de droits de voirie pour l'installation d'un étalage au 6 rue du Cygne à Paris (Ier arrondissement) du 1er janvier au 31 décembre 2017, et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par cette décision.

Par un jugement n° 1714410 du 13 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2018, et régularisée par ministère d'avocat le 21 février 2019, la société NMYR, représentée par Me B..., demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 1714410 du 13 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 103,79 euros mise à sa charge par le maire de Paris en vertu du titre exécutoire n° 00110692 000000 du 26 avril 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la Ville de Paris ne peut percevoir de fonds qu'afférents à un emplacement qui pourrait être régulièrement occupé ; en l'espèce l'autorisation d'occupation du domaine public lui a été refusée et l'emplacement ne pourrait être occupé par un autre commerçant ;
- elle a payé plusieurs amendes pour stationnement illicite.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2019, la Ville de Paris, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 200 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Schvartz, avocat de la Ville de Paris.



Considérant ce qui suit :

1. La société NMYR a, par un courrier reçu le 3...

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