CAA de PARIS, 1ère chambre, 13/02/2020, 19PA02997, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA02997
Record NumberCETATEXT000041595691
Date13 février 2020
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Amerestaurant a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née sur sa demande reçue le 21 novembre 2018, par laquelle le maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande de restitution de sommes selon elle illégalement perçues au titre des droits de voirie pour les années 2016 et 2017 et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer 35 255,75 euros correspondant aux droits de voirie additionnels réclamés et réglés au tire de l'installation de dispositifs de chauffage et écrans parallèles sur sa terrasse ouverte pour les exercices 2016 et 2017.

Par une ordonnance n° 1905281 du 10 juillet 2019, le vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, la société Amerestaurant, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1905281 du 10 juillet 2019 du vice-président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution et d'enjoindre à la Ville de Paris de lui restituer la somme de 35 255,75 euros correspondant aux droits de voirie additionnels réclamés et réglés au titre des dispositifs de chauffage et écrans pour les exercices 2016 et 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité de l'ordonnance, le premier juge a méconnu le principe du contradictoire et les dispositions des articles R. 611-7 et R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête de première instance n'étant pas manifestement irrecevable et aucune décision du tribunal administratif de Paris devenue irrévocable, du Conseil d'Etat ou de la Cour n'ayant examiné ensemble, dans une même décision, les questions posées par le litige ;

S'agissant de la tardiveté de sa demande retenue par le premier juge :
- l'application rétroactive qui lui est faite de la jurisprudence Czabaj combinée à la jurisprudence Lafon la prive de son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sa demande de restitution n'était pas exclusivement fondée sur l'illégalité des titres exécutoires mais aussi sur celle de la délibération de 2011 et des arrêtés municipaux annuels fixant les droits de voirie ;
- il existe en l'espèce un délai de recours particulier, celui de l'article L. 2321-5 du code général de la propriété des personnes publiques, qui prévoit une prescription quadriennale de ces créances ; son action en répétition de l'indu a été introduite dans le délai prévu par ce texte ;

S'agissant du bien-fondé de sa demande :
- les titres exécutoires sont irréguliers en l'absence de mention suffisamment précise des bases de liquidation, en méconnaissance des exigences de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- ils sont entachés d'erreur de droit et méconnaissent les dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques en l'absence de prise en compte des avantages spécifiquement procurés par des installations au titre desquelles les droits de voirie additionnels sont réclamés, tant s'agissant de leur mode de calcul annuel et forfaitaire que de la fixation du montant du tarif appliqué, qui est disproportionné et discriminatoire ;
- la Ville de Paris a commis une erreur de fait, n'étant pas en mesure de justifier la présence des dispositifs taxés au titre des exercices en...

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