CAA de PARIS, 1ère chambre, 05/03/2020, 19PA01237, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA01237
Record NumberCETATEXT000041697598
Date05 mars 2020
CounselMORANDI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a refusé de délivrer à la société Les Halles de l'Aveyron un permis de construire en vue du réaménagement d'un bâtiment existant et de condamner la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à lui verser une somme de 191 536 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2016, en réparation du préjudice causé par cet arrêté.

Par un jugement n° 1610470 du 7 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Saint-Thibault-des-Vignes à verser à la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais la somme de 161 282,40 euros, assortie des intérêts à compter du 27 septembre 2016, mis à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 avril 2019 et le 6 août 2019, la commune de Saint-Thibault-des-Vignes, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610470 du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'enjoindre à la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais de communiquer l'annexe n° 7 du contrat de bail conclu avec la société Les Halles de l'Aveyron, du contrat de crédit-bail dont elle est preneur et du marché de travaux portant sur l'édification de places de stationnement ;

3°) de rejeter la demande indemnitaire de la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais ;

4°) de mettre à la charge de la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Saint-Thibault-des-Vignes soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont commis une série d'erreurs de droit et de fait et ont dénaturé les pièces du dossier ;
- les conclusions d'excès de pouvoir de première instance étaient irrecevables ;
- l'arrêté du 29 juillet 2016 n'est pas illégal, dans la mesure où il est suffisamment motivé et n'est entaché ni d'erreur d'appréciation ni de détournement de pouvoir ;
- une substitution de motifs peut être prononcée, le pétitionnaire n'ayant pas justifié qu'il satisfaisait aux conditions prévues à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- le lien de causalité n'est pas établi, en l'absence de réalisation des conditions suspensives tenant à l'obtention de l'autorisation de travaux et de l'accord du crédit-bailleur dans le délai contractuellement imparti, entraînant la caducité du contrat ;
- la réalité du préjudice n'est pas établie, dès lors que la requérante a bénéficié d'un nouveau contrat de bail conclu à des conditions plus avantageuses, ne justifie pas qu'elle aurait supporté une perte de marge bénéficiaire, n'apporte pas de précisions relatives aux loyers versés au crédit-bailleur et ne tient pas compte des stipulations contractuelles ; le paiement de la taxe foncière ne constitue pas un préjudice indemnisable.


Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mai 2019 et le 23 septembre 2019, la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Vert Saint-Denis - Saint Thibault des Vignes - Beauvais soutient que :
- sa demande indemnitaire était recevable ;
- l'arrêté du 29 juillet 2016 portant refus de permis de construire est entaché d'erreur d'appréciation et de détournement de pouvoir ;
- la substitution de motifs demandée n'est pas fondée ;
- la faute résultant du refus illégal de permis de construire est établie ;
- l'absence de prise d'effet du contrat de bail ayant pour seul motif le refus de permis de construire, le lien de causalité est établi ;
- elle est fondée à demander la réparation de la perte de loyers et le remboursement de la taxe foncière.


La commune de Saint-Thibault-des-Vignes a présenté un mémoire enregistré le 29 octobre 2019, après clôture de l'instruction.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... ;
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour la commune de Saint-Thibault-des-Vignes.
Considérant ce qui suit :

1. La société Les Halles de l'Aveyron a déposé une demande de permis de construire, en vue de l'aménagement d'un bâtiment commercial existant situé au 7 rue Lamartine à Saint-Thibault-des-Vignes, en qualité de bénéficiaire d'un contrat de bail commercial signé le 7 janvier 2016 avec la société Vert Saint-Denis - Saint Thibault...

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