CAA de PARIS, 1ère chambre, 14/05/2020, 19PA02262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA02262
Record NumberCETATEXT000041893555
Date14 mai 2020
CounselNAIT MAZI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans, d'autre part, l'arrêté du 24 mai 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile et l'a maintenu en rétention.

Par un jugement n° 1904623, 1904836 du 13 juin 2019, le tribunal administratif de Melun a joint et rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 12 et 18 juillet 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1904623, 1904836 du 13 juin 2019 du tribunal administratif de Melun ;

3°) d'annuler les arrêtés des 19 et 24 mai 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le préfet ne pouvait légalement prendre une décision portant obligation de quitter le territoire dès lors qu'il avait demandé l'asile au cours de son placement en garde à vue ; il a méconnu les articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa demande d'asile et de ses garanties de représentation ;
- il existait des circonstances particulières justifiant qu'il lui soit accordé un délai de retour ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ;
- le préfet ne pouvait légalement fonder cette décision sur des refus d'embarquer ;
- la décision portant maintien en rétention administrative est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 9 mars 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A... C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant application des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né en octobre 1997, est arrivé en France le 8 mai 2019 à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle et, placé en zone d'attente, a, le 9 mai 2019, sollicité l'accès au territoire français au titre de l'asile. Par une décision du 10 mai 2019 prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Après avoir refusé d'embarquer à deux reprises sur un vol à destination de Casablanca, l'intéressé a été placé en garde à vue le 18 mai...

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