CAA de PARIS, 1ère chambre, 19/05/2020, 19PA00579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA00579
Record NumberCETATEXT000041919642
Date19 mai 2020
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Au cochon de Lait a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 250760/2017 émis le 27 septembre 2017 à son encontre par la Ville de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 5 489,35 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de sa terrasse pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1808312 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 janvier 2019, 17 janvier 2020 et 22 janvier 2020, la société Au cochon de Lait, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808312 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) avant dire-droit, d'ordonner à la ville de Paris de produire les études auxquelles elle aurait fait procéder en 2011 pour l'établissement de droits de voirie ou, le cas échéant, ordonner une expertise ou une enquête ;

3°) d'annuler le titre exécutoire et de la décharger du paiement de la somme de 4 117,10 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des écrans rigides et de la somme de 1 372,25 euros réclamée au titre des dispositifs de chauffage ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a répondu qu'à deux des quatre branches du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, qu'il n'identifie pas qu'il s'agit d'écrans de protection " parallèles " et non perpendiculaires à sa terrasse et qu'il écarte de façon insuffisante le moyen tiré de l'erreur de fait ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation pour défaut de mention précise des bases de liquidation ;
- la Ville de Paris n'a pas justifié que, conformément aux dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général de la propriété des personnes publiques, le titre de recettes individuel ou le bordereau y afférent a bien été signé par la personne mentionnée par l'avis des sommes à payer ;
- les droits additionnels n'ont pas été fixés dans le respect des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à qui cette preuve incombe, n'apporte aucun élément permettant de montrer que les droits demandés ont été déterminés en fonction de l'avantage spécifique offert par les dispositifs spéciaux que sont les chauffages et les écrans parallèles ; il n'est pas possible de déterminer de façon comptable cet avantage ;
- la comparaison des tarifs applicables aux terrasses équipées d'écrans et de chauffage avec ceux des terrasses non protégées et des terrasses fermées démontre leur caractère excessif, alors que ces dispositifs ne sont utilisés que de façon saisonnière ;
- la ville a commis une erreur de droit en voulant dissuader par des tarifs élevés le chauffage des terrasses ; le motif écologique ne peut légalement être pris en compte et il n'est pas prouvé que le chauffage des terrasses participe à la pollution atmosphérique ; en outre une terrasse chauffée et non protégée est moins taxée qu'une terrasse chauffée et protégée ;
- s'agissant des écrans parallèles rigides, les terrasses autorisées à en être équipées en permanence font l'objet de tarifs spécifiques, ce qui peut amener à une double taxation ;
- la comparaison des tarifs spécifiques et des droits de voirie supplémentaires exigés du fait de l'installation temporaire d'écrans parallèles démontre le caractère excessif de ces derniers ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait ; les photos produites par la Ville de Paris ne montrent pas d'écrans parallèles bordant sa terrasse.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 21 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
- l'arrêté du maire de...

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