CAA de PARIS, 1ère chambre, 19/05/2020, 19PA00581, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA00581
Record NumberCETATEXT000041919646
Date19 mai 2020
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Miqdel Grande Armée a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 259575/2017 émis le 2 octobre 2017 à son encontre par la Ville de Paris et de la décharger du paiement de la somme de 25 283,61 euros, ou à titre subsidiaire de 19 737,54 euros, mise à sa charge par ce titre exécutoire au titre des droits de voirie ordinaires et additionnels pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1800953 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 janvier 2019 et 20 janvier 2020, la société Miqdel Grande Armée, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800953 du 29 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) avant dire-droit, d'ordonner à la Ville de Paris de produire les études auxquelles elle aurait fait procéder en 2011 pour l'établissement de droits de voirie ou, le cas échéant, ordonner une expertise ou une enquête ;

3°) d'annuler le titre exécutoire du 2 octobre 2017 et de la décharger du paiement de la somme de 25 283,61 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des écrans de protection de ses terrasses, à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme de 19 737,54 euros ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a répondu qu'à deux des quatre branches du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'il n'identifie pas qu'il s'agit d'écrans de protection " parallèles " et non perpendiculaires à sa terrasse ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation pour défaut de mention précise des bases de liquidation ;
- la Ville de Paris n'a pas justifié que, conformément aux dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général de la propriété des personnes publiques, le titre de recettes individuel ou le bordereau y afférent a bien été signé par la personne mentionnée par l'avis des sommes à payer ;
- les droits additionnels n'ont pas été fixés dans le respect des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à qui cette preuve incombe, n'apporte aucun élément permettant de montrer que les droits demandés ont été déterminés en fonction de l'avantage spécifique offert par les dispositifs spéciaux que sont les chauffages et les écrans parallèles ; il n'est pas possible de déterminer de façon comptable cet avantage ; les écrans parallèles ne devraient être taxés qu'en proportion de la durée de la période d'utilisation ;
- s'agissant des écrans parallèles rigides, les terrasses autorisées à en être équipées en permanence font l'objet de tarifs spécifiques, ce qui peut amener à une double taxation ;
- la comparaison des tarifs spécifiques et des droits de voirie supplémentaires exigés du fait de l'installation temporaire d'écrans parallèles démontre le caractère excessif de ces derniers ;
- la comparaison des tarifs applicables aux terrasses équipées d'écrans avec ceux des terrasses non protégées et des terrasses fermées démontre leur caractère excessif, alors que ces dispositifs ne sont utilisés que de façon saisonnière ;
- la comparaison des tarifs applicables aux terrasses équipées d'écrans avec le loyer de son local commercial démontre le caractère disproportionné des droits de voirie perçus ;
- la protection des terrasses n'est susceptible de générer que 12% de son chiffre d'affaires annuel ; le droit de voirie réclamé est disproportionné ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait dès lors qu'il taxe 79 m² de terrasses ouvertes alors que les trois terrasses qu'elle est autorisée à exploiter ne représentent au total que 58 m² ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait car la ville de Paris ne démontre pas la présence d'écrans rigides parallèles.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 et 21 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la délibération 2011 DU 54 des 28, 29 et 30 mars 2011 du Conseil de Paris portant réforme des droits de voirie ;
- l'arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du...

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