CAA de PARIS, 1ère chambre, 07/07/2020, 19PA02540, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA02540
Record NumberCETATEXT000042100607
Date07 juillet 2020
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pitchi Poi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 101312 émis le 15 mai 2018 à son encontre par la Ville de Paris et de la décharger du paiement des sommes de 14 268,48 euros et 5 672,94 euros mises à sa charge par ce titre exécutoire au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de ses terrasses pour l'année 2018.

Par un jugement n° 1816724 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 juillet 2019, 17 décembre 2019 et 22 janvier 2020, la société Pitchi Poi, représentée par Me D..., demande à la Cour, A... le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1816724 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) avant dire-droit, d'ordonner à la ville de Paris de produire les études auxquelles elle aurait fait procéder en 2011 pour l'établissement de droits de voirie additionnels, ou, le cas échéant, ordonner une expertise ou une enquête ;

3°) d'annuler le titre exécutoire du 15 mai 2018 et de la décharger du paiement de la somme de 14 268,48 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des dispositifs de chauffage et de la somme de 5 672,94 euros mise à sa charge au titre des écrans de protection de ses terrasses pour l'année 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a répondu qu'à deux des trois branches du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'il n'identifie pas qu'il s'agit d'écrans de protection " parallèles " et non perpendiculaires à sa terrasse ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation pour défaut de mention précise des bases de liquidation ;
- la Ville de Paris n'a pas justifié que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général de la propriété des personnes publiques, le titre de recettes individuel ou le bordereau y afférent a bien été signé par la personne mentionnée par l'avis des sommes à payer ;
- les droits additionnels réclamés n'ont pas été fixés, par la délibération 2011 DU 54 et l'arrêté du 28 décembre 2017, A... le respect des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à qui cette preuve incombe, n'apporte aucun élément permettant de montrer que les droits demandés ont été déterminés en fonction de l'avantage spécifique offert par les dispositifs spéciaux que sont les chauffages et les écrans parallèles ; les tarifs auraient dû comporter une part fixe censée correspondre à la valeur locative, et une part variable ; de même il fallait nécessairement tenir compte de la période d'utilisation des dispositifs et donc d'occupation du domaine public, qui est restreinte ;
- la ville a commis une erreur de droit en voulant dissuader par des tarifs élevés le chauffage des terrasses ; le motif écologique ne peut légalement être pris en compte et il n'est pas prouvé que le chauffage des terrasses participe à la pollution atmosphérique ; en outre une terrasse chauffée et non protégée est moins taxée qu'une terrasse chauffée et protégée ;
- s'agissant des écrans parallèles rigides, les terrasses autorisées à en être équipées en permanence font l'objet de tarifs spécifiques, ce qui peut amener à une double taxation ; la Ville de Paris n'a pu sans erreur de droit prévoir la taxation des écrans au m² de terrasse équipée ;
- la comparaison de ces tarifs spécifiques et des droits de voirie supplémentaires exigés du fait de l'installation temporaire d'écrans parallèles démontre le caractère excessif de ces derniers ; de même la protection de la terrasse par une banne ou une marquise est bien plus faiblement taxée que sa protection par des écrans ;
- les droits additionnels réclamés pour l'installation de chauffages et écrans, dont l'utilisation n'est que saisonnière, sont disproportionnés par rapport à la part de chiffres d'affaires qu'ils génèrent ; ils ont un caractère discriminatoire puisqu'ils sont disproportionnés par rapport à la redevance demandée pour une terrasse ouverte non équipée ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreurs de fait car les photographies produites par la Ville de Paris sont dénuées de toute force probante ; il aurait dû lui être fait application pour la terrasse située place du marché Sainte-Catherine du tarif prévu pour les terrasses protégées par des écrans de moins de 1,30 m, dès lors qu'elle a été autorisée à installer de tels écrans.


Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2019 et 20 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me...

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