CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/06/2020, 18PA03372, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number18PA03372
Record NumberCETATEXT000042091866
Date30 juin 2020
CounselSCP FOUSSARD-FROGER
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bahut a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis par la maire de Paris le 26 novembre 2014 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros mise à sa charge au titre de l'installation de dispositifs de chauffage équipant sa contre-terrasse pour l'année 2014.

Par un jugement n° 1507295/7-2 du 22 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Bahut de l'obligation de payer la somme de 28 589,54 euros et mis à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 16PA01031 du 26 septembre 2017, la Cour, sur appel de la Ville de Paris, a annulé le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de la société Bahut présentée devant le tribunal.

Par une décision n° 416015 du 17 octobre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi de la société Bahut, annulé l'arrêt du 26 septembre 2017 et renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le numéro 18PA03372.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 mars 2016, le 15 mai 2017, le 12 février 2020 et le 3 mars 2020, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507295/7-2 du 22 janvier 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande de la société Bahut devant le tribunal administratif de Paris ou, à titre subsidiaire, de déterminer le montant des droits additionnels permettant de tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'utilisation irrégulière du domaine public par cette société ;

3°) de mettre à la charge de la société Bahut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Ville de Paris soutient que :
- le jugement est irrégulier, faute de viser et d'analyser ses mémoires en défense ;
- la demande de première instance était tardive ;
- la maire de Paris était compétente pour fixer le montant de l'indemnité ;
- l'exception d'illégalité de l'article DG.6 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris est inopérante ;
- cet article ne porte pas une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- outre ses moyens de défense de première instance qu'elle maintient, l'installation d'un dispositif de chauffage sur une contre-terrasse constitue une occupation irrégulière du domaine public justifiant l'application d'un tarif par référence à celui des installations de chauffage dans les terrasses ouvertes non pourvues de protection au-delà du tiers du trottoir, qui tient compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ;
- le montant de l'indemnité, qui pouvait être fixé annuellement, n'est pas confiscatoire.


Par des mémoires en défense enregistrés le 18 novembre 2016, le 10 mai 2019, le 12 février 2020 et le 6 mars 2020, la société Bahut, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Ville de Paris de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Bahut soutient que :
- sa demande de première instance n'était pas tardive ;
- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement manque en fait ;
- le montant de l'indemnité n'a pas été fixé par délibération du conseil municipal ;
- elle est fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article DG.6 du règlement des étalages et terrasses de la Ville de Paris, qui fonde le titre exécutoire et est contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- la Ville de Paris a commis une erreur de droit en appliquant le tarif prévu pour l'installation de chauffage sur les terrasses ouvertes ;
- elle n'est pas une occupante sans droit ni titre du domaine public ;
- la redevance réclamée ne tient pas compte des avantages de toute nature résultant de l'occupation du domaine public ni du caractère limité dans le temps de l'utilisation du chauffage ;
- le montant de la redevance est disproportionné ;
- le titre est entaché d'erreur de fait.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code...

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