CAA de PARIS, 1ère chambre, 30/06/2020, 19PA01398, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA01398
Record NumberCETATEXT000042091879
Date30 juin 2020
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, la société Café Indigo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 29 septembre 2017 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 529,68 euros au titre des droits de voirie concernant sa terrasse fermée hors du tiers du trottoir et la somme de 2 048,22 euros au titre d'une terrasse ouverte hors du tiers du trottoir au titre de l'année 2017.

Par un jugement n° 1800520 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

D'autre part, la société Café Indigo a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2018 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 594,96 euros au titre des droits de voirie concernant sa terrasse fermée hors du tiers du trottoir et la somme de 2 068,74 euros au titre d'une terrasse ouverte hors du tiers du trottoir au titre de l'année 2018.

Par un jugement n° 1816694 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2019 et le 3 mars 2020 sous le numéro 19PA01398, la société Café Indigo, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800520 du 21 février 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 septembre 2017 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 6 529,68 euros et de 2 048,22 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Café Indigo soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- le titre n'est pas signé ;
- la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses sur les trottoirs n'est pas justifiée ;
- les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ; ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires ;
- le titre est entaché d'erreur de fait sur ce point ;
- les droits relatifs à la terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ;
- l'existence d'une terrasse ouverte et ses dimensions pour l'année 2017 ne sont pas établies, à défaut de procès-verbal d'infraction.


Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Café Indigo de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Ville de Paris soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.


II. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019 sous le numéro 19PA01592, la société Café Indigo, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1816694 du 28 mars 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 16 mai 2018 par la maire de Paris et de la décharger de l'obligation de payer les sommes de 6 594,96 euros et de 2 068,74 euros ;


3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Café Indigo soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- le titre n'est pas signé ;
- la différenciation des tarifs en fonction de la situation des terrasses sur les trottoirs n'est pas justifiée ;
- les droits relatifs à la terrasse fermée située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ;
- ces droits sont manifestement excessifs et discriminatoires ;
- le titre est entaché d'erreur de fait sur ce point ;
- les droits relatifs à la terrasse ouverte située hors du tiers du trottoir ne tiennent pas compte des avantages spécifiquement procurés par une telle installation ;
- l'existence d'une terrasse ouverte et ses dimensions pour l'année 2018 ne sont pas établies, à défaut de procès-verbal d'infraction.


Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Café Indigo de la somme de 2 000 euros sur le...

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