CAA de PARIS, 1ère chambre, 07/07/2020, 19PA02502, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PELLISSIER
Judgement Number19PA02502
Record NumberCETATEXT000042100595
Date07 juillet 2020
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société A la fontaine Saint-Michel a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire n° 107125 émis le 16 mai 2018 à son encontre par la Ville de Paris et de la décharger du paiement des sommes de 4 452,40 euros et 13 356,40 euros mises à sa charge par ce titre exécutoire au titre des droits de voirie additionnels concernant les dispositifs de chauffage et les écrans de protection de sa terrasse pour l'année 2018.

Par un jugement n° 1816708 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par la Ville de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 juillet 2019, 17 décembre 2019 et 22 janvier 2020, la société A la fontaine Saint-Michel, représentée par Me E..., demande à la Cour, A... le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1816708 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) avant dire-droit, d'ordonner à la ville de Paris de produire les études auxquelles elle aurait fait procéder en 2011 pour l'établissement de droits de voirie additionnels, ou, le cas échéant, ordonner une expertise ou une enquête ;

3°) d'annuler le titre exécutoire du 16 mai 2018 et de la décharger du paiement de la somme de 4 452,40 euros réclamée par la Ville de Paris au titre des dispositifs de chauffage et la somme de 13 356,40 euros mise à sa charge au titre des écrans de protection de ses terrasses pour l'année 2018 ;

4°) à titre subsidiaire, de la décharger de la somme de 11 824 euros correspondant à une erreur de taxation des écrans parallèles ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a répondu qu'à deux des trois branches du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques et qu'il n'identifie pas qu'il s'agit d'écrans de protection " parallèles " et non perpendiculaires à sa terrasse ;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation pour défaut de mention précise des bases de liquidation ;
- la Ville de Paris n'a pas justifié que, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général de la propriété des personnes publiques, le titre de recettes individuel ou le bordereau y afférent a bien été signé par la personne mentionnée par l'avis des sommes à payer ;
- les droits additionnels réclamés n'ont pas été fixés, par la délibération 2011 DU 54 et l'arrêté du 28 décembre 2017, A... le respect des dispositions de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; la Ville de Paris, à qui cette preuve incombe, n'apporte aucun élément permettant de montrer que les droits demandés ont été déterminés en fonction de l'avantage spécifique offert par les dispositifs spéciaux que sont les chauffages et les écrans parallèles ; les tarifs auraient dû comporter une part fixe censée correspondre à la valeur locative, et une part variable ; de même il fallait nécessairement tenir compte de la période d'utilisation des dispositifs et donc d'occupation du domaine public, qui est restreinte ;
- la ville a entendu se référer à la valeur locative d'une propriété privée comparable mais a fixé un tarif disproportionné au regard de celui acquitté pour le local commercial ;
- la ville a commis une erreur de droit en voulant dissuader par des tarifs élevés le chauffage des terrasses ; le motif écologique ne peut légalement être pris en compte et il n'est pas prouvé que le chauffage des terrasses participe à la pollution atmosphérique ; en outre une terrasse chauffée et non protégée est moins taxée qu'une terrasse chauffée et protégée ;
- s'agissant des écrans parallèles rigides, les terrasses autorisées à en être équipées en permanence font l'objet de tarifs spécifiques, ce qui peut amener à une double taxation ; la Ville de Paris n'a pu sans erreur de droit prévoir la taxation des écrans au m² de terrasse équipée ;
- la comparaison de ces tarifs spécifiques et des droits de voirie supplémentaires exigés du fait de l'installation temporaire d'écrans parallèles démontre le caractère excessif de ces derniers ; de même la protection de la terrasse par une banne ou une marquise est bien plus faiblement taxée que sa protection par des écrans ;
- les droits de voirie additionnels ont un caractère discriminatoire puisqu'ils sont disproportionnés par rapport à la redevance demandée pour une terrasse ouverte non équipée ;
- le titre exécutoire est entaché d'erreur de fait car les photographies produites par la Ville de Paris sont dénuées de toute force probante et que la Ville ne peut se prévaloir de ce que les titres antérieurs n'auraient pas été contestés ; il n'est pas démontré par la Ville de Paris la présence d'écrans rigides parallèles à sa devanture de plus de 1,30 m de haut, alors qu'elle bénéficie d'une autorisation pour les installer ;
- à titre subsidiaire, elle n'aurait dû acquitter que le tarif 440 prévu pour les terrasses délimitées par des écrans parallèles de hauteur inférieure à 1,30 m.


Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2019 et 20 janvier 2020, la Ville de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de...

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