CAA de PARIS, 1ere chambre , 10/06/2021, 20PA04308, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA04308
Record NumberCETATEXT000043645514
Date10 juin 2021
CounselCABINET BOULAY & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 20VE03152, le vice-président de la Cour administrative d'appel de Versailles a renvoyé à la Cour la requête dont la Cour était saisie par M. A... E... à l'encontre du jugement n° 1904007 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil.

M. E... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le maire de Montreuil a refusé de renouveler son autorisation temporaire et précaire d'occupation du domaine public valant abonnement sur le marché de la Croix-de-Chavaux pour l'année 2019 et l'a autorisé à se présenter au placement à la journée.
Par un jugement n° 1904007 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2020, M. A... E..., représenté par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904007 du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 du maire de Montreuil ;

3°) de renouveler son abonnement à son emplacement d'origine en substitution de la mesure de non-renouvellement de l'arrêté du 5 février 2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été prise sans procédure contradictoire préalable dès lors qu'il n'a jamais reçu le courrier du 27 décembre 2018 l'informant du projet de ne pas renouveler son autorisation sur le marché de la Croix-de-Chavaux et le conviant à un rendez-vous le 7 janvier suivant ;
- aucun des quatre griefs mentionnés dans la décision n'est établi ;
- la décision est entachée d'erreur de qualification juridique en ce que l'usage de faux en écriture et l'accusation mensongère qui lui sont reprochés ne constituent pas des manquements prévus par le règlement des marchés de la ville de Montreuil ;
- ces griefs méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines ;
- la décision méconnait son droit à sa liberté d'expression ;
- la sanction est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021, la commune de Montreuil, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

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