CAA de PARIS, 1ere chambre , 10/06/2021, 20PA02595, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA02595
Record NumberCETATEXT000043645502
Date10 juin 2021
CounselSEBAN ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) ED a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 octobre 2018 par laquelle le président de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir a décidé d'exercer le droit de préemption sur l'immeuble situé 71 rue Etienne Dolet à Alfortville.

Par un jugement n° 1810320 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 2020 et 21 janvier 2021, la SCI ED, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810320 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute d'avoir visé et analysé les conclusions et les moyens avec une précision suffisante en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- qu'elle n'a reçu qu'un acte ne comportant pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et ainsi, il n'est pas établi que la décision a été prise dans les délais impartis ;
- la décision a été prise sur le fondement de la délibération du conseil de territoire du 29 mars 2017 qui n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas justifié de la réalité du projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- la décision ne repose pas sur un intérêt général suffisant ;
- l'opération ne peut matériellement pas être mise en oeuvre.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2021, l'établissement public territorial Grand Paris Sud Est Avenir, représenté par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI ED une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés en appel n'est fondé.

Les parties ont été informées, par lettre du 12 mai 2021, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que ne peut plus être invoquée l'illégalité de la délibération du 26 mars 2017, par laquelle le conseil de territoire de l'établissement public Grand Paris Sud Est Avenir a étendu le droit de préemption urbain au secteur correspondant à la parcelle AD n° 40, dès lors que cette délibération, qui a fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme et qui a été transmise au contrôle de légalité en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, est devenue définitive. En effet, l'illégalité de l'acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu'il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu'un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l'exception les illégalités qui l'affecteraient, alors qu'il aurait acquis un caractère définitif (CE, 10 mai 2017, Société ABH Investissements, n° 398736).


Vu les autres pièces du dossier.

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