CAA de PARIS, 1ere chambre , 10/06/2021, 20PA00616, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA00616
Record NumberCETATEXT000043645495
Date10 juin 2021
CounselFALALA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) La Cantine Montmartre a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 8 novembre 2017 par laquelle le maire de Paris lui a refusé l'autorisation d'installer une terrasse ouverte au 38 rue de Clignancourt (18ème arrondissement) ainsi que la décision née le 3 mars 2018 rejetant implicitement son recours gracieux.

Par un jugement n° 1813784/4-2 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2020 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2020, la SAS La Cantine Montmartre, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813784/4-2 du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre à la Ville de Paris de lui délivrer ladite autorisation sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision du maire de Paris :
- est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions du règlement du 1er juin 2011 que la Ville de Paris s'est elle-même fixé ;
- porte atteinte au principe de liberté du commerce et de l'industrie ;
- méconnait le principe d'égalité ;
- ne peut être fondée sur les nuisances ;
- est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que :
- les autorisations octroyées aux établissements voisins l'ont été sous l'empire de la même réglementation ;
- ces établissements, également bordés par des passages pour piétons, sont dans une situation identique ;
- le passage piéton situé au droit de l'établissement, peu fréquenté ainsi que l'attestent des comptages effectués par voie d'huissier, ne constitue pas une cause de ralentissement des piétons devant le commerce ;
- la terrasse éphémère installée avec l'accord de la Ville de Paris présente les mêmes caractéristiques que le projet et ne gêne pas la circulation des piétons ;
- la Ville de Paris a installé des bacs à végétaliser qui constituent une gêne au passage des piétons ;
- le préfet de police a donné un avis favorable ;
- l'avis...

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