CAA de PARIS, 1ere chambre , 10/06/2021, 20PA00290, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LAPOUZADE
Judgement Number20PA00290
Record NumberCETATEXT000043645491
Date10 juin 2021
CounselMEILHAC
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Le Double Fond a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 12 décembre 2016 par laquelle la maire de Paris a refusé d'autoriser l'extension de sa terrasse ouverte avec installation d'écrans parallèles et perpendiculaires, ensemble la décision du 18 avril 2017 rejetant son recours gracieux contre cette décision.

Par un jugement n° 1709910/4-1 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 janvier et 22 octobre 2020, la SARL Le Double Fond représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709910/4-1 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 12 décembre 2016 en ce qu'elle porte refus d'extension de la terrasse couverte ;

3°) d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est contradictoire avec la décision du 18 avril 2017 rejetant son recours gracieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que ni le maire d'arrondissement ni le préfet de police n'ont été consultés ;
- la demande respecte les conditions posées par l'article DG.11 du règlement municipal des terrasses et étalages parisiens, applicable du fait qu'il s'agit d'un espace piétonnier, ainsi qu'en tout état de cause celles prévues par les articles DG.4 et DG.5.

Par des mémoires en défense enregistré les 5 octobre et 3 novembre 2020, la Ville de Paris, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SARL Le Double Fond la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :
- que l'appel est tardif ;
- que le requête de première instance, présentée contre une décision confirmative, était irrecevable ;
- que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et des terrasses, applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du même jour portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique,
- les observations de Me Dubois, avocat, pour la société Le Double Fond ;
- et les observations de Me A..., avocat, pour la Ville de Paris.


Considérant ce qui suit :

1. La SARL Le Double Fond, qui exploite un fonds de commerce de " salle de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT