Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/06/2018, 17PA01722, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number17PA01722
Record NumberCETATEXT000037124548
Date28 juin 2018
CounselBERTRAND
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1618575/2-2 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

M. C...a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris qui, par une ordonnance n°17PA01722 du 26 juin 2017 de la présidente de la première chambre, a rejeté sa requête.

Par une requête enregistrée le 7 août 2017 sous le n° 17PA02759, M. C...a demandé à la Cour de rectifier l'erreur matérielle qui affecte cette ordonnance.




Par un arrêt du 8 novembre 2017, la Cour administrative d'appel de Paris a déclaré l'ordonnance n° 17PA01722 du 26 juin 2017 de la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris nulle et non avenue et a rouvert l'instruction de la requête
n° 17PA01722.

Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 17PA01722, les 20 mai et
12 novembre 2017, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1618575/2-2 du 19 avril 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le jugement attaqué mentionne à tort la Tunisie en son considérant 11 alors qu'il est ressortissant marocain ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet peut être substitué à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas signé par le préfet de police et que l'absence ou l'empêchement des délégataires n'est pas visé ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée...

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