CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/02/2019, 18PA00649, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number18PA00649
Record NumberCETATEXT000038145083
Date19 février 2019
CounselDAN NAHUM
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 février 2015 par lequel elle contestait la demande de reversement de la somme de 11 329,01 euros et sollicitait le remboursement de la somme de 6 050,48 euros déjà prélevée sur son traitement, et d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui reverser les sommes retenues à tort sur son traitement.

Par un jugement n° 1504457/8 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2018, Mme D..., représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1504457/8 du 27 décembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a implicitement rejeté son recours gracieux du 12 février 2015 par lequel elle contestait la demande de reversement de la somme de 11 329,01 euros et sollicitait le remboursement de la somme de 6 050,48 euros déjà prélevées sur son traitement ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui reverser les sommes retenues à tort sur son traitement dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen relatif à la détermination de la charge des prestations financières afférentes à une maladie professionnelle contractée dans
le cadre d'une activité dans le secteur privé antérieure à l'entrée de l'agent dans la fonction publique relève de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
- sa maladie s'est aggravée dans le cadre de ses fonctions au sein du ministère de l'éducation nationale ; le lien avec le service est démontré ;
- le versement de ses salaires a constitué une décision individuelle créatrice de droits que le rectorat ne pouvait légalement retirer au delà du délai de quatre mois ;
- elle est confrontée à des difficultés financières.

Une mise en demeure a été adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 17 mai 2018, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 11 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 25 septembre 2018.

Vu :
- les...

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