CAA de PARIS, 2ème chambre, 19/02/2019, 18PA00931, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number18PA00931
Record NumberCETATEXT000038145086
Date19 février 2019
CounselOBADIA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...et M. C...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1609706/2-1 du 6 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mars et 23 octobre 2018, Mme A...et M. F..., représentés par Me D...Obadia, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1609706/2-1 du Tribunal administratif de Paris.

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur l'ensemble des moyens développés par eux pour contester les distributions en cause ;
- les impositions ont été irrégulièrement mises en recouvrement à leur nom de façon commune sans distinguer la période d'imposition séparée et la période d'imposition commune résultant de la conclusion d'un pacte civil de solidarité (pacs) le 8 novembre 2010 ; les dettes fiscales d'un des partenaires du pacs antérieures à l'enregistrement du pacs restent à la charge de ce seul partenaire ;
- l'administration n'apporte la preuve ni du désinvestissement des sommes considérées comme des revenus distribués ni de leur appréhension par MmeA... ; cette dernière n'était pas l'unique maître de l'affaire.


Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics informe la Cour qu'un dégrèvement partiel sera prononcé en matière de contributions sociales afférentes aux années 2010 et 2011 et conclut pour le surplus au rejet de la requête.

Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Par ordonnance du 23 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 8 novembre 2018.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Obadia, avocat de Mme A... et M.F....



Considérant ce qui suit :

1. La société Air Finance, dont Mme A...était la gérante, a fait l'objet en 2013 d'une vérification de comptabilité dans le cadre de laquelle un procès-verbal de défaut de...

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