CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 14PA03916, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme APPECHE
Date16 décembre 2015
Judgement Number14PA03916
Record NumberCETATEXT000031647803
CounselD'ANGELA
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée pour la SARL SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie dont le siège est situé chez AAA Multiburo, 52 boulevard de Sébastopol à Paris (75003), représentée par son gérant, par MeC... ;
la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1318727 du 9 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 340 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière pour méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- elle est irrégulière pour méconnaissance de l'obligation de débat oral et contradictoire ;
- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées ;
- la réponse aux observations du contribuable ne comporte ni le visa, ni le nom de l'inspecteur principal, ce qui rend irrégulier l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré ;
- contrairement à ce qu'indique le service dans la proposition de rectification, l'exécution du contrat de marché ne consiste pas exclusivement dans la livraison en l'état du matériel, mais dans sa livraison et son installation, ainsi que dans la formation de ses utilisateurs ; elle a donc dû recourir à un sous-traitant marocain, la société Tramcodes ; la prestation fournie par ce sous-traitant est réelle ; c'est donc à tort que le service lui a refusé la déductibilité de la somme de 320 000 euros correspondant à cette prestation ;
- cette somme de 320 000 euros constituant non une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, mais une charge déductible des revenus imposables de la société, c'est à tort que l'administration a soumis cette somme à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est donc pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que :

- la mention "3927 + charte" figurait sur l'accusé de réception afférent à l'avis de vérification adressé à la société SNETECH Sécurité-Navigation-Technologie le 24 janvier 2011 ; il incombe donc à la société requérante, si elle conteste cette mention, d'apporter la preuve contraire ;
- le débat s'est déroulé, sur demande expresse de la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie, au cabinet du comptable de celle-ci ; le comptable, aux termes d'un mandat signé par la gérante de la société, a accepté de représenter celle-ci lors des différents rendez-vous nécessités par la vérification ;
- la motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations du contribuable est suffisante ;
- il appartient à la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie de justifier tant du montant des charges qu'elle entend déduire de son bénéfice imposable que de leur correcte inscription en comptabilité ; aucune prestation annexe à la réalisation du matériel électronique nécessaire au système de défense aérienne ne figure dans le contrat relatif au marché ferme négocié n° 237/AHM/FRA/2008 conclu avec l'administration de la défense nationale du royaume du Maroc ;
- la société appelante n'est pas en mesure de justifier de la réalité de la charge de la prestation de sous-traitance réalisée, selon ses dires, par la société Tramcodes, le contrat prétendument conclu avec cette société étant sans date certaine et, par suite, dépourvu de valeur probante ;
- l'administration fiscale française a mis en oeuvre la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale franco-marocaine pour obtenir des précisions sur la situation de ce sous-traitant ; l'administration marocaine a indiqué qu'elle ne pouvait assurer que les pièces produites par la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie étaient réelles et authentiques et que la société Tramcodes ne dispose d'aucun salarié ;
- la retenue à la source a été appliquée à juste titre ;
- l'exigence du visa de l'inspecteur principal sur la réponse aux observations du contribuable n'était pas requise, dès lors que la société SNTECH Sécurité-Navigation-Technologie n'avait pas discuté l'application des majorations dans sa réponse à la proposition de rectification, qui comportait la motivation de ces pénalités et était visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;
- les majorations pour manquement délibéré ont été appliquées à juste titre, la société n'ayant...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT