CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 15PA00756, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme APPECHE
Record NumberCETATEXT000031647856
Judgement Number15PA00756
Date16 décembre 2015
CounselSAILLARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'arrêt du 4 février 2015 par lequel le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par Mme B...D..., a, d'une part, annulé l'arrêt du 8 juin 2012 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris avait fait droit au recours du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, en annulant le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2010 en tant qu'il avait prononcé la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 312 266 euros, et, d'autre part, renvoyé l'affaire devant la même Cour ;

Vu le recours, enregistré le 2 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0603873/2-1 du
21 septembre 2010 en tant qu'il a prononcé la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mme D...au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 312 266 euros ;

2°) de limiter à la somme de 3 148 781 euros la réduction de la base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à Mme D...au titre de l'année 2001 ;



Il soutient que :
- en ce qui concerne les créances résultant de la vente d'oeuvres lors de l'adjudication du 7 novembre 2001, les premiers juges ne pouvaient, sans entacher leur jugement d'une erreur de droit, considérer que le service vérificateur n'était pas fondé à rattacher à l'exercice clos en 2001 le solde du prix de vente non payé à la date de clôture de cet exercice ;
- il résulte en effet des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, que, s'agissant des ventes ou opérations assimilées, l'exercice de rattachement des créances sur la clientèle est déterminé par la date de la livraison, soit la date du transfert de propriété, indépendamment de la remise matérielle du bien ;
- en l'espèce, le transfert de propriété a eu lieu dès le prononcé de l'adjudication, l'adjudicataire supportant dès cet instant tous les risques liés au droit de propriété ;
- si une vente sur adjudication peut toujours faire l'objet d'une folle enchère, une telle procédure, assimilée au mécanisme d'une clause résolutoire et non à une condition suspensive, n'est pas de nature à remettre en cause le transfert de propriété résultant de la première adjudication ;
- c'est ainsi à bon droit que le service vérificateur a rattaché aux résultats de l'exercice clos en 2001 le montant total de la créance correspondant à la vente par adjudication réalisée le
7 novembre 2001, créance qui était certaine dans son principe et déterminée dans son montant ;
- il se réfère, s'agissant des autres moyens de MmeD..., à ses écritures de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2012, présenté pour Mme B...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme D...conclut au rejet du recours et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- la livraison des biens litigieux est, en application des dispositions de l'article 38 du code général des impôts, intervenue au paiement du solde du prix par l'adjudicataire et à la livraison matérielle du bien, et non à la date du bordereau d'adjudication ;
- contrairement à ce que soutient le ministre, l'adjudication n'emporte pas définitivement vente et livraison du bien ;
- en effet, à défaut de paiement comptant par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente sur simple autorisation du vendeur ; la société de ventes ne peut délivrer le bien adjugé à l'adjudicataire tant que ce dernier ne s'est pas acquitté du prix de vente ; le vendeur reste maître du bien tant que l'objet adjugé n'a pas été payé ;
- les biens litigieux étaient toujours compris dans le stock de la galerie à la date de clôture de l'exercice 2001 ;
- la créance résiduelle correspondant à la vente des biens litigieux n'était ni certaine en son principe, ni déterminée dans son objet et dans son montant à la clôture de l'exercice 2001 ;
- lors de l'adjudication, la créance sur l'acheteur n'est qu'éventuelle tant que les délais de folle enchère et les conditions suspensives du cahier des charges ne sont pas purgés ;
- lorsqu'il existe, comme en l'espèce, une clause de réserve de propriété, qui conditionne au paiement comptant la remise du bien et son transfert de propriété et autorise la société de ventes, mandataire du vendeur, à remettre l'objet à la vente lorsqu'elle n'est pas...

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