CAA de PARIS, 2ème chambre , 16/12/2015, 13PA00653, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000031647735
Date16 décembre 2015
Judgement Number13PA00653
CounselROLLAND X
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Recoval a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er juillet 2004 au
30 juin 2007 et des pénalités correspondantes et la décharge de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée mise à sa charge pour la période correspondant à l'année 2007 à hauteur de 14 907 euros.

Par un jugement n°s 1108763, 1119619 et 1119621/2-3 du 20 décembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Recoval de la pénalité mise à sa charge en application de l'article 1729 du code général des impôts sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2005 et 2006 pour la part résultant de l'application d'un taux excédant 40 % et de la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice clos le 30 juin 2007 à hauteur de 14 907 euros, et a rejeté le surplus de ses demandes.




Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février 2013, 10 juillet 2013 et
15 octobre 2014, la société Recoval, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2012 en tant qu'il ne fait pas intégralement droit à ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les sommes perçues de la SCA 102 rue de Bagnolet :
- l'excédent de financement dégagé par la SCA 102 rue de Bagnolet ne saurait être regardé comme constitutif de la rémunération de la société Recoval, dont le montant est déterminé par le contrat de promotion immobilière du 25 février 2005 ;
- le profit ne saurait être comptabilisé au titre de l'exercice clos au 30 juin 2007 en l'absence d'arrêté des comptes de la construction ;
- la fin de la mission de la société Recoval est intervenue au cours d'un exercice ultérieur ;
- la reddition de comptes n'est intervenue qu'après le 30 juin 2007 ;
- les derniers décomptes définitifs de travaux sont intervenus en 2008 ;
- la charge de 22 512 euros doit venir en déduction de l'excédent de trésorerie dès lors qu'elle a été engagée et déterminée au cours de l'exercice clos le 30 juin 2007 ;
- la constatation d'un excédent de trésorerie durant l'activité d'une société civile d'attribution est un élément nécessaire pour faire face aux aléas de l'activité ;
- l'exécution du contrat de maitrise d'ouvrage déléguée ne saurait être regardée comme une prestation discontinue à échéances successives ;
- le contrat prévoyait qu'il prendrait fin après la réception de l'ensemble et la levée des réserves et au plus tôt après l'obtention du certificat de conformité ;
- le versement d'une somme sur un compte courant d'associé ne peut être regardé que comme une avance ;
- l'éventuelle attribution de la somme à la société Recoval ne pourrait avoir que le caractère d'une distribution ;
- en qualifiant cette somme de rémunération, l'administration s'immisce dans la gestion des sociétés ;
- l'honoraire prévu par le contrat a été effectivement versé le 30 décembre 2012 ;

En ce qui concerne les sommes perçues de la SCA Carrières d'Amérique :
- la facture de 1 129 085 euros au nom de la SCA Carrières d'Amérique correspond à un projet abandonné ;
- la SCA Carrières d'Amérique n'avait ni les ressources, ni la trésorerie pour assurer cette rémunération à la société Recoval ;
- le virement du 14 février 2005 correspond à une remontée de liquidités dans le cadre d'une gestion de trésorerie ;
- un versement sur un compte courant d'associé ne peut être regardé que comme un prêt et non pas comme un élément de rémunération ;
- le profit ne saurait être comptabilisé au titre de l'exercice clos au 30 juin 2005 ;
- la fin de la mission de la société Recoval est intervenue au cours d'un exercice ultérieur ;
- la reddition de comptes n'est intervenue que le 17 octobre 2006 ;
- les derniers décomptes définitifs de travaux sont intervenus en 2008 ;
- les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de ce que le contrat de promotion immobilière avait été remplacé par un contrat de maitrise d'ouvrage déléguée ;
- il faudrait prendre en compte les charges liées à l'opération immobilière ;
- la société Recoval ne s'est pas comportée en tant que maitre d'ouvrage ainsi que l'établissent les contrats signés entre la SCA Carrières d'Amérique ;

En ce qui concerne les commissions versées à Mme A...et à la société CP Holding :
- les commissions versées à Mme A...et à la société CP Holding sont relatives à des prestations d'intermédiation dans la revente d'un terrain situé 23 rue d'Athènes ;

En ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre du marché conclu avec la société Suitome :
- la fin de la mission de la société Recoval auprès de la société Suitome n'est pas intervenue au cours de l'exercice clos en 2007 ;
- la reddition de comptes ne pouvait intervenir avant le 23 février 2008 ;
- l'attestation de conformité a été établie en 2009 ;
- l'administration, qui est un tiers au contrat, ne peut se prévaloir de ce que les modalités de facturation des honoraires sont contraires aux usages ;

En ce qui concerne les produits réalisés dans le cadre du marché conclu avec la société 23 rue d'Athènes :
- la fin de la mission de la société Recoval auprès de la SARL 23 rue d'Athènes n'est pas intervenue au cours de l'exercice clos en 2007 ;
- la reddition de comptes ne pouvait intervenir avant le 23 février 2008 ;

En ce qui concerne les pénalités :
- le manquement délibéré n'est pas établi.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2013, 21 février 2014 et
16 juillet 2015, le ministre de l'économie et des finances, puis le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Recoval ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
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