CAA de PARIS, 2ème chambre , 18/11/2015, 14PA03335, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000031494500
Date18 novembre 2015
Judgement Number14PA03335
CounselSELARL CABINET MATTEI
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun de la décharger totalement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 81 899 euros en droits et pénalités.

Par un jugement n° 1206933 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 juillet 2014,
1er avril 2015, 1er juin 2015 et 17 juillet 2015, MmeA..., représentée par la SELARL Cabinet Mattei, avocats, demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions :

1°) d'annuler le jugement n° 1206933 du 28 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire la base des impositions à la somme de 18 435 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, somme correspondant à l'utilisation personnelle de la carte bancaire de la société et de réformer dans cette mesure le jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 820 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des dépens de 35 euros.
Elle soutient que :
- les rappels notifiés par proposition de rectification du 17 décembre 2010 sont insuffisamment motivés au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- les rappels notifiés ont été établis en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du même livre dès lors que l'administration, d'une part, ne lui a pas indiqué clairement l'origine des documents sur lesquels elle a fondé les redressements et, d'autre part, a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents ;
- les impositions litigieuses relatives à l'année 2007 étaient prescrites à la date de réception de la proposition de rectification du 17 décembre 2010, soit le 3 janvier 2011 ;
- les rectifications correspondant aux notes de frais sont infondées, ces notes de frais étant justifiées et ayant été autorisées par le directeur de la société Numatic International, et le juge pénal ayant prononcé un non-lieu partiel pour le chef de prévention d'abus de biens sociaux et l'ayant relaxée totalement, dans un jugement du 18 mai 2015, du chef d'abus de confiance et d'escroquerie résultant de l'usage de la carte bancaire de son employeur ;
- le service ne saurait lui attribuer l'utilisation exclusive et simultanée de quatre véhicules ;
- les rehaussements relatifs aux salaires et indemnités transactionnelles sont infondés, les contrôleurs n'ayant pas mis en évidence le caractère fictif allégué de son emploi au sein de la société Numatic International ;
- les pénalités appliquées ne sont pas fondées.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de MmeA....

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
- et les observations de Me Mattéi, avocat de MmeA....



1. Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de la comptabilité de la société Numatic, par laquelle Mme A...était rémunérée pour des fonctions d'assistante de direction, cette dernière a fait l'objet d'un contrôle de son dossier fiscal, et s'est vu notifier, par proposition de rectification du 17 décembre 2010 selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, notamment des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 pour un montant de 53 881 euros en droits, 6 466 euros d'intérêts de retard et 21 552 euros de majoration de 40 % pour manquement délibéré ; qu'ayant en vain sollicité du Tribunal administratif de Melun la décharge de ces impositions, elle relève régulièrement appel du jugement de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes...

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