CAA de PARIS, 2ème chambre, 06/04/2017, 16PA01761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Judgement Number16PA01761
Record NumberCETATEXT000034411998
Date06 avril 2017
CounselIROISE AVOCATS SELARL
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1316775/3-1 du 13 mai 2014 le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé la décision du préfet de police du 25 septembre 2013, enjoint audit préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai de trois mois, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de police a relevé appel de ce jugement. Par un arrêt n° 14PA03024 du
27 mars 2015 la Cour administrative d'appel de Paris a annulé les articles 1er à 3 dudit jugement et rejeté la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel.

Par une décision n° 392513 du 11 mai 2016 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt n° 14PA03024 du 27 mars 2015 de la Cour administrative d'appel de Paris, et renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2014 le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316775/3-1 du 13 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- sa décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- en tout état de cause, rien ne s'oppose à ce que M.A... réitère sa demande de regroupement familial une fois qu'il aura satisfait aux conditions de ressources ou à ce qu'il retourne au Maroc auprès de son épouse, afin de poursuivre sa vie privée et familiale avec leur enfant ;
- pour les motifs exposés dans ses écritures de première instance, auquel il renvoie, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le tribunal ne sont pas fondés.


Par un premier mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2014, puis un second mémoire enregistré le 28 septembre 2016, soit postérieurement à la décision du Conseil d'Etat,
M. A..., représenté par la SELARL Iroise avocats, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de...

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