CAA de PARIS, 2ème chambre, 07/02/2017, 16PA01274, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000035489319
Date07 février 2017
Judgement Number16PA01274
CounselSCP BIGNON LEBRAY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été assignés au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1503901/1-1 du 20 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, M.B..., représenté par Me D...et MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 14 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le poker étant un jeu de hasard, sa pratique ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits au sens de l'article 92 du code général des impôts, en vertu de la doctrine référencée 5 G 116, n° 118 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- son activité de joueur de poker n'avait pas un caractère professionnel ;
- ses gains réalisés lors de tournois organisés aux Etats-Unis ne sont pas imposables en France, conformément aux stipulations de l'article 14 de la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
- ses gains réalisés sur des sites Internet hébergés à Malte ne sont pas davantage imposables en France, en vertu de l'article 14 de la convention fiscale franco-maltaise du
25 juillet 1977 ;
- les pénalités de 80 % pour activité occulte sont infondées.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au
14 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention signée le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune ;
- l'accord fiscal conclu le 25 juillet 1977 entre la France et la République de Malte ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....



1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité diligentée à raison d'une activité de joueur de poker professionnel identifiée par l'administration, M. B...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 ; qu'il s'est vu en outre infliger la majoration de 80 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que M...

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