CAA de PARIS, 2ème chambre , 23/03/2016, 15PA00609, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Date23 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032288944
Judgement Number15PA00609
CounselMAISON ECK SCP AVOCAT
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard et majorations y afférents, qui leur ont été assignés au titre de l'année 2005, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de leur maintenir le bénéfice du sursis de paiement.

Par un jugement n° 1221375/1-1 du 22 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 février et 25 juin 2015, M. et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et le versement d'une somme de
4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le droit de communication auprès de la banque BGPI est entaché d'irrégularité, l'instruction administrative 13-K-2-88 proscrivant les demandes de renseignement portant sur le calcul des plus-values sur portefeuilles-titres ;
- le droit de communication auprès des sociétés Watson et Marionnaud est entaché d'irrégularité, les demandes de l'administration méconnaissant les dispositions de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ;
- le droit de communication auprès du cabinet d'avocat C. J.E. est entaché d'irrégularité, les demandes de l'administration méconnaissant les dispositions de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales ;
- le moyen est opérant dès lors que la procédure d'office trouve son origine dans l'ESFP irrégulière en raison des irrégularités ayant entaché l'exercice du droit de communication ;
- la doctrine administrative (BOI-CF-IOR 50-20-2015204) prévoit que les irrégularités susceptibles d'entacher la procédure de contrôle ne sont couvertes que dans la mesure où la situation d'évaluation ou de taxation d'office n'a pas été révélée par la vérification elle-même ;
- la transaction proposée par l'administration a été acceptée et ne pouvait être unilatéralement remise en cause ;
- les dispositions de l'article 2044 du code civil ont été méconnues ;
- les montants proposés dans le cadre de la transaction démontrent le manque de légitimité de la taxation ;
- le prix de cession unitaire est de 16,34 euros et non de 16,41 euros comme le soutient le service ;
- le tribunal n'a pas statué sur ce point ;
- il convient d'ajouter au prix de revient calculé par le service celui relatif aux frais d'acquisition de titres de la période courant de 1999 à 2002 pour un montant de 10875802 euros ;
- le manquement délibéré n'est pas établi.
Par un mémoire en...

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