CAA de PARIS, 2ème chambre, 15/06/2016, 15PA00096, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme APPECHE
Judgement Number15PA00096
Record NumberCETATEXT000034162332
Date15 juin 2016
CounselCABINET RICHARD
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1311406/1-2 du 21 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Lofta tendant à la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de la cotisation minimale de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 janvier et 16 juin 2015, la société Lofta, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que le versement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle doit être regardée comme s'étant fait connaitre d'un centre de formalité des entreprises ;
- il appartenait donc au service de lui adresser une mise en demeure avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office ;
- l'avis de mise en recouvrement ne faisait pas référence au courrier du 16 février 2010 qui substituait aux pénalités pour découverte d'une activité occulte les pénalités pour manquement délibéré ;
- les pénalités pour manquement délibéré n'ont pas été motivées ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas applicables aux droits résultant de la déclaration tardive en application du 2 de l'article 1729 du code général des impôts et de la doctrine administrative 13 N-1-07 du 19 février 2007 ;
- le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;
- le manquement délibéré n'est pas établi ;
- la majoration de 10% applicable n'a pas été motivée ;


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Lofta ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 8 juillet 2015.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.



1. Considérant que la société de droit luxembourgeois Lofta, dont le siège est situé dans le Grand-Duché du Luxembourg, et qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la détention et la location d'immeubles, a, le 10 juillet 2006, effectué une déclaration d'inscription auprès de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux de la direction générale des impôts, en application de l'article 286 du code général des impôts ; qu'à la suite d'opérations de visite et de saisie, autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention et effectuées
le 7 avril 2009 par la direction nationale des enquêtes fiscales, le service a estimé que la société Lofta disposait d'un établissement stable en France, situé dans les locaux de la SARL Boro, sise 52 bis avenue d'Iéna à Paris ; qu'à la suite de ces opérations, la société Lofta a, le 28 mai 2009, déposé ses déclarations de résultats pour son établissement stable en France en ce qui concerne les exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ; qu'elle a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ces mêmes exercices, à la suite de laquelle lui ont été assignés, en ce qui concerne les exercices 2007 et 2008, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et, en ce qui concerne l'année 2007, un rappel de cotisation minimale de taxe professionnelle, assortis d'intérêts de retard et de majorations ; qu'elle fait appel du jugement du
21 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen qui leur était soumis, et qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de la société Lofta ne pouvaient, en application du 2 de l'article 1769 A du code général des impôts, être calculées sur la base des résultats déclarés tardivement par l'intéressée ; que le jugement attaqué est par suite irrégulier ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par la société Lofta devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le principe de l'imposition en France :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l 'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section...

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