CAA de PARIS, 2ème chambre , 01/06/2016, 15PA01267, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BROTONS
Record NumberCETATEXT000032624775
Judgement Number15PA01267
Date01 juin 2016
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Paris (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société de droit italien Sogefi SPA a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement, sous déduction de la retenue à la source de 5 %, de la moitié de l'avoir fiscal afférent aux dividendes qui lui ont été distribués par les sociétés Allevard Rejna Autosuspensions S.A., Filtrauto S.A. et Sogefi Filtration S.A. au titre de l'année 2004, assorti des intérêts moratoires;

Par un jugement n°s 0614121, 0614122, 0614125 du 22 mars 2010, le tribunal a rejeté les demandes de la société.

La société a relevé appel de ce jugement devant la Cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 10PA02611 du 13 avril 2012, la Cour a rejeté l'appel formé par la société Sogefi SPA contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2010.


Par une décision n° 360223 du 23 mars 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 avril 2012 et a renvoyé l'affaire devant la même Cour.



Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2010, 21 juillet 2011,
2 décembre 2015 et 22 janvier 2016, la société Sogefi SPA représentée par Me A...et
Me B...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mars 2010 ;

2°) de prononcer la restitution de la moitié de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qui lui ont été versés en 2004 par les sociétés Allevard Rejna Autosuspensions S.A., Filtrauto S.A. et Sogefi Filtration S.A., ce qui correspond à des montants respectifs de 2 374 481 euros, 2 280 662 euros et 379 430 euros après déduction de la retenue à la source de 5%, desquels il conviendra de déduire le montant de retenue à la source remboursée à titre subsidiaire en mars 2006 aux sociétés françaises Allevard Rejna Autosuspensions S.A., Filtrauto S.A. et Filtrauto S.A. venant aux droits de Sogefi Filtration S.A. à hauteur de respectivement 499 891 euros, 480 140 euros et 79 880 euros, le montant restitué devant être assorti des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce qu'elle remplissait les conditions posées par les stipulations du b) du 3. de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne dès lors, d'une part, que cette stipulation se réfère à un " résident de France ", sans préciser en quelle qualité ce résident doit être pris en considération (personne morale ou personne physique) et, d'autre part, qu'une société mère italienne peut être assimilée aux personnes physiques résidentes de France ;

- le tribunal a retenu des motifs erronés, notamment en ce qu'il a affirmé qu'une société mère résidente de France n'aurait pu bénéficier de l'avoir fiscal correspondant à des dividendes perçus en 2004 que si elle avait pu établir que ses filiales françaises distributrices s'étaient intégralement acquittées de l'impôt sur les sociétés dont elles étaient redevables avant le 1er janvier 2005 ; au demeurant, elle entend soutenir à titre subsidiaire que ses propres filiales distributrices avaient bien acquitté l'impôt sur les sociétés dont elles étaient redevables avant le 1er janvier 2005 ;

- le tribunal a insuffisamment exposé les raisons pour lesquelles il a considéré qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir des instructions administratives 4 J-2-99 du 8 novembre 1999
et 4-J-2-05 du 28 avril 2005 qu'elle invoquait ;

- elle était fondée à se prévaloir de cette dernière instruction, qui a permis aux sociétés mères françaises d'utiliser en 2005 les avoirs fiscaux attachés aux dividendes qu'elles avaient perçus en 2004 ;

- qu'elle soit assimilée à une société mère française ou à une personne physique résidente de France, elle avait droit au transfert du demi avoir fiscal correspondant aux dividendes reçus en 2004 ;

- en ce qui concerne l'assimilation à une société mère française, les dividendes reçus en 2004 par celles-ci ouvraient droit à l'avoir fiscal puisqu'elles ont pu utiliser cet avoir fiscal pour s'affranchir du précompte mobilier auquel elles ont été soumises sur la distribution d'un dividende ou d'un acompte sur dividende opérée avant le 1er janvier 2005 ou encore pour s'affranchir du prélèvement de 25 % auquel elles ont été soumises sur leurs distributions opérées au cours de l'année 2005 ; l'administration n'était d'ailleurs pas opposée au transfert de l'avoir fiscal correspondant à des dividendes distribués en 2004 au profit de sociétés mères italiennes ; l'administration entendait cependant leur imposer dans l'instruction...

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